Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2405041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2024 et 6 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue russe ;
3°) d’annuler la décision du 6 août 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire et, par voie de conséquence, à l’invalidation de l’épreuve pratique du permis de conduire obtenues les 29 avril 2022 et 17 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pu bénéficier d’une information complète sur le déroulement de la procédure dans une langue qu’elle comprend, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et donc de ses droits de la défense ;
- la décision est intervenue en dehors de toute procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a effectué des heures de conduite dans une auto-école et qu’elle a réussi l’épreuve pratique du permis de conduire ;
- le comportement frauduleux allégué n’est pas établi ;
- la détention d’un permis de conduire est indispensable à sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de produire la décision invalidant son épreuve pratique du permis de conduire, et que les moyens développés sont, en tout état de cause, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me Santin substituant Me Hudrisier, représentant Mme D….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 août 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du bénéfice de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire et, par voie de conséquence, de l’épreuve pratique du permis de conduire au motif de son caractère frauduleux.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme D… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète :
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une procédure régie par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la demande présentée à cette fin doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par un arrêté portant délégation de signature du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-094 du 4 mars 2024, Mme C… A…, directrice départementale des territoires dont relève l’unité « éducation routière » chargée de la coordination des actions de prévention dans le domaine de la sécurité routière, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions et correspondance relatifs aux activités de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. La requérante fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que l’autorité préfectorale a procédé au retrait de la décision en litige. Ce moyen sera écarté dès lors que l’autorité préfectorale ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, Mme D… a été destinataire d’un courrier du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui indiquait qu’il envisageait de lui retirer le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire en raison de manœuvres frauduleuses et qu’il engageait une procédure contradictoire préalable, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’intéressée a fait parvenir des observations écrites le 1er juillet suivant, soit dans le délai de dix jours, imparti par l’autorité préfectorale, qui lui précisait également qu’elle pouvait être assistée d’un conseil de son choix. Par, suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable, qui manque en fait, doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
10. En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a attesté, par le document qu’elle a signé le 18 juin 2024, lors de l’entretien qu’elle a eue dans le cadre de la procédure contradictoire susmentionnée, avoir obtenu l’examen dans le centre Dekra à Lyon sans s’y être déplacée. De plus, et alors que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision sur la circonstance que le centre d’examen était éloigné de plus de cinq cents kilomètres de son domicile, sur l’impossibilité pour elle de décrire le matériel utilisé lors de l’examen, ni le nombre de candidats présents, Mme D… ne conteste pas ces éléments. Si la requérante fait valoir qu’elle a effectué des heures de conduite dans une auto-école, et produit à ce titre une facture du 7 juin 2022 relative à la souscription d’un contrat « boîte auto sans code » auprès de l’auto-école Sati à Toulouse, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité préfectorale portée sur les conditions de validation, par la requérante, de l’épreuve théorique générale du permis de conduire. La circonstance que la privation de permis de conduire a une incidence sur la vie professionnelle et personnelle de la requérante est également sans incidence sur la régularité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne E… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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