Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est illégale en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation alors qu’il réside en France depuis plus de huit ans et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- est illégale en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 23 novembre 2018, il a fait l’objet le 6 février 2019 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Le 11 mars 2024 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par son arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ». Le point 66 de l’annexe 10 à ce code prévoit que, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à fournir en première demande sont : « – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat établi le 8 mars 2024 par le responsable de la communauté Emmaüs de l’Indre, que M. A…, accueilli depuis décembre 2020 au sein de cette communauté, agréée comme organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire, y justifie de plus de trois années d’activité ininterrompue. Il ressort également du recours gracieux exercé le 25 avril 2025 par le responsable de la communauté Emmaüs contre la décision en litige que le requérant y a exercé plusieurs activités, à hauteur de 35 heures par semaine, telles que les ramassages chez les particuliers ou la confection de 80 repas par jour en respectant les consignes nutritionnelles, les règles de classification des aliments et les normes de sécurité essentielles à la tenue de ce poste et qu’il a donné satisfaction dans les missions qui lui ont été confiées. Toutefois, il ne fait pas état d’un projet professionnel précis, qui se serait éventuellement concrétisé par une promesse d’embauche, ou une formation diplômante, les seuls éléments du dossier, notamment la formation de « conduite de chariots automoteurs de catégorie 3 » suivie les 18 et 20 janvier 2022 pendant 14 heures, la formation de « prévention et secours de niveau 1 » suivie auprès de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Indre le 29 février 2024 et son attestation de réussite au diplôme d’études en langues françaises (DELF A2) pour justifier de sa maîtrise de la langue française, ne permettent pas de démontrer des perspectives réelles et concrètes d’insertion. Par suite, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2019 à laquelle il s’est soustrait et qu’il s’est maintenu en France de manière irrégulière pendant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2024. A l’exception de ses activités au sein de la communauté Emmaüs, il ne fait pas état de liens privés intenses et stables sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident son épouse, leurs trois enfants, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet qui a procédé à un examen global de la situation personnelle et familiale du requérant se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à l’égard de M. A… une obligation de quitter le territoire.
9. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de ce que cette mesure d’éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a obligé M. A… à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour pendant une durée d’un an serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l’Indre a relevé que si la présence du requérant sur le territoire français remonte à 2017, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 qu’il n’a pas exécutée et qu’il n’établit pas disposer de liens particuliers avec la France, sa famille étant en outre, comme il a été dit au point 6 restée en Guinée. Dans ces conditions, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée. Par suite, et alors même qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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