Annulation 23 novembre 2022
Rejet 24 mai 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2215910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 novembre 2022, N° 441184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le numéro 1802533, M. et Mme D et M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) un permis de construire valant permis de démolir relatif à la construction d’un immeuble collectif de douze logements, dont quatre logements sociaux, sur un terrain situé 100, rue Charles Lafitte, à Neuilly-sur-Seine.
Par un jugement n°1802533 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une décision n°441184 du 23 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme D et M. et Mme B a, d’une part, annulé le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, d’autre part, renvoyée l’affaire à ce même tribunal.
Procédure devant ce tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2018, le 6 février 2019, le 23 novembre 2022, le 3 juillet 2023 et le 21 janvier 2025, Mme C D et M. et Mme A B, représentés par Me Marceau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OCDL un permis de construire valant permis de démolir un immeuble collectif de douze logements, dont quatre logements sociaux, sur un terrain situé 100, rue Charles Lafitte, à Neuilly-sur-Seine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OCDL un permis de construire modificatif n° 092 051 15 00753 M03 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la société OCDL une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté de permis de construire du 16 janvier 2018 :
— les documents graphiques joints au dossier de demande de permis ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine du fait de l’implantation de la façade nord du projet par rapport à la limite de fond de parcelle ;
— il méconnaît les règles définies par les articles UD10.1.2, UD10.4 et UD10.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine relatives à la hauteur maximale des constructions dès lors que la pièce de loisirs implantée sur la toiture-terrasse doit être inclue dans le calcul de la hauteur totale du projet ;
— il méconnaît l’article UD10.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine dès lors que la hauteur totale du projet dépasse celle autorisée ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 25 octobre 2024 :
— leurs conclusions dirigées à l’encontre de cet arrêté sont recevables ;
— ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté ;
— l’arrêté attaqué, compte tenu de l’ampleur des modifications qu’il autorise, s’analyse comme un nouveau permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* l’arrêté en litige s’analysant comme un permis de construire nouveau, il aurait dû comporter les pièces propres à une demande de permis de construire ;
* il existe un doute quant à l’identité du demandeur, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
* il méconnait l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que la surface de plancher des logements n’est pas précisée, à l’exception de celle des logements en rez-de-chaussée ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine dès lors que le projet prévoit la construction de sept places de stationnement au lieu des dix requises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2018, le 7 mars 2019, le 29 mars 2024 et le 10 février 2025, et des mémoires non communiqués enregistrés les 12 et 18 novembre 2024, la société OCDL, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— le permis de construire délivré le 25 octobre 2024 revêt le caractère d’un permis de construire modificatif et a donc eu pour effet de rendre inopérants les moyens invoqués par les requérants à l’encontre des dispositions de l’arrêté de permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2018 et le 10 février 2025, et des mémoires non communiqués enregistrés le 30 octobre et 20 novembre 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de permis de construire du 25 octobre 2024 s’analyse comme un permis de construire modificatif dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marceau, représentant Mme D et M. et Mme B, E, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Ollivier, substituant Me Guinot, représentant la société OCDL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OCDL un permis de construire un immeuble collectif de douze logements comprenant un tiers de logements sociaux sur une parcelle cadastrée section AI n°6 située 100 rue Charles Lafitte à Neuilly-sur-Seine, en zone UDb du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OCDL un permis de construire modificatif pour le même projet. Par la présente requête, Mme C D et M. et Mme A B, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 25 octobre 2024 :
S’agissant de la qualification du permis de construire accordé le 25 octobre 2024 :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Les requérants soutiennent que compte tenu de l’ampleur des modifications qu’il autorise, le permis de construire délivré le 25 octobre 2024 s’analyse comme un nouveau permis construire, de sorte que l’arrêté accordant ce permis est par suite illégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif en litige que les modifications envisagées consistent en une diminution de la hauteur de la construction envisagée par la suppression d’un niveau, une réduction du nombre de logements de douze à six et une modification de leur typologie, le nouveau projet ne comportant plus de logements sociaux. De telles modifications n’apportent pas au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Neuilly-sur-Seine ne pouvait pas délivrer de permis de construire modificatif pour ce projet doit être écarté.
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant () / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ".
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, l’arrêté en litige s’analysant comme un nouveau permis de construire, il aurait dû comporter les pièces propres à une demande de permis de construire. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif méconnait l’article R. 431-5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il existe un doute sur l’identité du demandeur, le numéro de SIRET renseigné ne renvoyant pas au siège social de la société pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ait modifié sur ce point le permis de construire initial. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif méconnait l’article R. 431-5 du règlement du plan local d’urbanisme à défaut de préciser la surface de plancher de chaque logement, cette circonstance est sans incidence sur la conformité du dossier de permis de construire à cette disposition qui requière que soit précisée la surface de plancher des constructions projetées selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine :
9. Aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 12.1.3-Les besoins en stationnement sont calculés de la manière suivante : / 12.1.3.1 – Constructions à destination d’habitation / – chambres individuelles : 1 place / 2 chambres / – studios et 2 pièces : 1 place / logement / – 3 et 4 pièces : 1,5 place / logement / – 5 pièces et plus : 2 places / logement / Pour les logements d’une surface de plancher inférieure à 80 m², il sera exigé une seule place de stationnement par logement, nonobstant les règles précédemment définies. / A moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 1 place / logement. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet, qui prévoit la création de six logements et de sept places de stationnement, se situe à moins de 500 mètres de la station de métro « Pont de Neuilly » desservie par la ligne 1 du métro parisien. Si les requérants font valoir que la qualité de la desserte ne serait pas démontrée, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause sa qualité. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, le projet devait donc comporter une place par logement, soit six places de stationnement au total. Il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif et des plans du sous-sol qu’il en comporte sept. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 16 janvier 2018 qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif :
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 2024 a diminué le gabarit du bâtiment, supprimé la pièce de loisir implantée sur la toiture terrasse et réduit la hauteur totale de celui-ci à 16 mètres, en R+4. Par suite, les moyens tirés de ce que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de la méconnaissance des articles UD7, UD10.1.2, UD10.1.4, UD10.4 et UD10.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparative et à la hauteur maximum des constructions sont dirigés contre des dispositions du permis de construire initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif et sont, dès lors, inopérants.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société OCDL et de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme que Mme D, M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Neuilly-sur-Seine et par la société OCDL soient mises à la charge de Mme D, M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société OCDL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. et Mme A B, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société OCDL.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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