Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2614158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 28 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés dans le dernier état de ces écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SELARL LYROS AVOCATS renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le cas échéant, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous malgré ses diligences ce qui la place dans une situation de précarité alors que son titre de séjour expire le 7 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans une situation de blocage administratif malgré ses diligences, elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas justifiée dès lors que la requérante dispose d’un titre de séjour valide jusqu’au 7 juillet 2026 et qu’elle doit accomplir ses démarches sur la plateforme de l’ANEF, qu’elle ne fait état que de vaines tentatives en tant que demandeur confié à l’ASE dont elle ne dépend plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à la requérante.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er mars 2007, expose avoir vainement sollicité à partir de mars 2026, auprès du préfet de police, l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des captures d’écrans versées à l’instance par la requérante, qu’elle ne parvient pas à déposer, depuis le 16 mars 2016, sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 7 juillet 2026 portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France faute de trouver la case correspondant à sa situation. En outre, un message d’erreur automatique apparait sur les captures d’écran indiquant que l’intéressée ne peut accéder à la téléprocédure en tant que demandeur confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’elle soutient, sans être contestée, ne pas accomplir ses démarches en cette qualité. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme établissant l’existence d’un dysfonctionnement la privant de la possibilité de déposer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A…, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et présente un caractère d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre, au préfet de police, de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, dès lors que cette injonction excèderait l’office du juge du référé « mesures utiles ». Les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions liées au frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Ottou, conseil de la requérante, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à la part contributive de l’État. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B… A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ottou la somme totale de 800 (huit cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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