Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2613455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 avril 2026 de l’Université Paris Dauphine portant placement en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Dauphine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de sa rémunération, ne percevant plus son traitement depuis le 1er mai 2026, et que l’allocation de retour à l’emploi qu’elle va solliciter est inférieure à son traitement et incertaine dans ses modalités de versement ; par ailleurs, la position statutaire dans laquelle elle est placée affecte directement ses droits statutaires fondamentaux et la prive de perspectives de carrières et de droits futurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle, qu’elle méconnait son droit à la réintégration, qu’elle est entachée d’erreur de droit et qu’elle porte atteinte aux garanties statutaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduite de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En tout état de cause, si Mme A… fait valoir, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, que l’exécution de la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2026, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et statutaire, se trouvant privée à la fois de rémunération, de perspectives de carrière et de droits futurs, elle n’apporte toutefois aucune précision ni aucun document concernant les conséquences de la décision en litige sur sa situation financière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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