Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 2 mai 2024, M. B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Mtsamboro a refusé de lui délivrer un certificat d’adressage pour sa parcelle AV 384, propriété dite « A… 6125 G », ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Mtsamboro de lui délivrer un certificat d’adressage pour la parcelle AV 384.
Il soutient que :
- la décision de refus de certificat d’adressage est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les motifs tenant à l’absence de projet écrit et à l’implantation d’un projet hôtelier durable et intégré de grande envergure ne peuvent légalement justifier un refus de certificat d’adressage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Mtsamboro, représentée par Me Ahamada, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. A… a entrepris des travaux sur sa parcelle sans autorisation afin d’y installer un « banga ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, pour la commune de Mtsamboro.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 mai 2022, M. C… A… a demandé à la commune de Mtsamboro un certificat d’adressage pour la parcelle cadastrée AV 384, propriété dite « A… 6125 G ». Par un courrier du 24 octobre 2022, le maire de cette commune a rejeté sa demande. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 2 janvier 2023, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ».
Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique.
D’une part, pour refuser le certificat d’adressage demandé par M. A…, le maire de Mtsamboro a retenu, d’une part, que « la parcelle concernée fait partie des neuf sites dits majeurs prévus par le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Mayotte tout comme le futur schéma d’aménagement régional (SAR) pour l’implantation d’un projet hôtelier durable et intégré de grande envergure, qui ne doit pas se résumer sur un petit projet de village vacances disséminé », et, d’autre part, que M. A… n’avait pas présenté de projet écrit. La commune précise, dans son mémoire en défense, que le projet de village vacances n’est pas conforme aux articles R. 111-2 et L. 101-2 du code de l’urbanisme, aux orientations et au zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Mtsamboro et au projet d’aménagement et de développement durable de la communauté d’agglomération du Grand Nord Mayotte de février 2023, qui prévoient que la parcelle litigieuse est située dans une zone à vocation touristique. Toutefois, ces considérations, qui sont relatives à l’urbanisme et qui ne reposent sur aucun motif d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels le pouvoir de police de numérotage des maisons a été confié au maire, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent justifier un refus de délivrance de certificat d’adressage. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les deux motifs de la décision litigieuse sont entachés d’une erreur de droit.
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En soutenant que M. A… a entrepris des travaux sans autorisation afin d’installer un « banga » dépourvu de toute installation assurant la salubrité et la sécurité, la commune de Mtsamboro doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs. Toutefois, en se bornant à produire des photographies non datées faisant apparaître des constructions en tôle sur un terrain, la commune n’établit pas que ces constructions existaient sur la parcelle du requérant à la date de la décision litigieuse ni, au demeurant, qu’elles présentent un trouble pour l’ordre public. Par suite, la substitution de motifs sollicitée, dont il n’est pas établi qu’elle repose sur une situation de fait existant à la date de la décision, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 24 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Mtsamboro de délivrer un certificat d’adressage définitif à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Mtsamboro en date du 24 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 2 mars 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mtsamboro de délivrer un certificat d’adressage à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Mtsamboro.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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