Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par requête d’appel de la décision du 18 novembre 2024 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, a rejeté cet appel et l’a interdite définitivement de l’exercice de la pharmacie ;
2°) de la réformer en prononçant une sanction proportionnée ;
3°) d’ordonner son sursis à exécution ;
4°) de mettre les dépens à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie et qu’elle a fait appel de cette décision auprès de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, laquelle a rejeté le 15 décembre 2025 son appel et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 15 décembre 2025.
2. En application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
3. Aux termes de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique : « Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation. »
4. Il s’ensuit que la décision litigieuse, qui présente un caractère juridictionnel, ne peut être portée devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… sont irrecevables et qu’il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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