Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2102094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Clement, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un « certificat de non affiliation » ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Drôme sur la demande qu’il lui a adressée le 22 février 2021 et tendant à l’obtention de ce certificat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Drôme de lui délivrer un « certificat de non affiliation » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l’intérieur lui a refusé, à tort, la délivrance du « certificat de non-affiliation » concernant un véhicule automobile alors que seul ce document lui permettrait de justifier auprès de l’officier du ministère public qu’il ne peut être tenu responsable de trois contraventions de stationnement de ce véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B était le propriétaire du véhicule lors du constat des infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été destinataire, au cours de l’année 2018, de trois avis de contravention concernant un véhicule automobile dont il soutient qu’il a été vendu par ses soins au cours de l’année 2015. M. B a présenté des requêtes en exonération de ces contraventions et a sollicité en 2021, auprès des services de l’Etat, la délivrance de ce qu’il qualifie de « certificat de non-affiliation ». Cette demande doit être regardée comme tendant à l’obtention d’un certificat de situation administrative au sens de l’article L. 322-2 du code de la route. Le requérant demande l’annulation des décisions de refus de délivrance de ce document.
2. Aux termes de l’article L. 322-2 du code de la route : « Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que ce certificat n’est établi par l’autorité administrative que sur demande du propriétaire du véhicule.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et le préfet de la Drôme ont rejeté la demande de délivrance du certificat en cause au motif que ce document ne peut être délivré qu’au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné alors que M. B n’était plus, à la date de sa demande, le propriétaire du véhicule en cause. Le requérant, qui ne conteste pas l’exactitude matérielle d’un tel motif, se borne à faire valoir, d’ailleurs sans en justifier, que ce document lui aurait été demandé par l’officier du ministère public dans le cadre de sa contestation des contraventions établies en 2018. Un tel moyen n’étant pas de nature à remettre utilement en cause le motif des décisions attaquées, les conclusions en annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le FrapperLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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