Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses droits à la CAF ont été suspendus, que son contrat de travail indéterminée à temps partiel (10h par semaine) signé le 4 octobre 2024 en tant que réceptionniste va être suspendu si elle ne justifie pas d’un document provisoire de séjour et qu’elle risque de perdre la bourse qui lui a été attribuée pour l’année scolaire 2025-2026 ainsi que son logement étudiant au CROUS ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 14 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506930.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendu le rapport de C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’un titre de séjour, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, Mme A, ressortissante congolaise née en 2004, déclare être entrée en France en 2019 à l’âge de 14 ans. Elle a été prise en charge en tant que mineur isolé non accompagné et placé à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025 en qualité d’ancien mineur isolé non accompagné, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 février 2025. Une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. A l’expiration de son titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas mis à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
6. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025, dans l’attente que la préfecture examine sa demande de titre de séjour. La remise effective de ce document à Mme A n’est pas contestée. Cette attestation est de nature à permettre à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de travail de Mme A a été rompu, ni même suspendu. Au contraire, son employeur lui a précisé qu’elle pouvait rester en poste sans fournir de justificatif sur son droit au séjour en France jusqu’au 15 septembre 2025. La requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la CAF a suspendu pour ce motif le versement de ses allocations pour le mois de juin 2025, ni ses difficultés financières. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 octobre 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. C
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506929
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