Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2603131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, l’hôpital Franco-Britannique, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de l’inscrire sur la liste des établissements de santé de la région Ile-de-France pouvant réaliser les actes d’implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de prendre, dans un délai de quinze jours, un nouvel arrêté fixant la liste des établissements de région Ile-de-France pouvant réaliser les actes d’implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme en y intégrant l’hôpital Franco-Britannique ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée entraine une cessation immédiate et brutale de toute activité en l’absence de disposition transitoire ; qu’elle oblige les chirurgiens à déprogrammer les patients au bénéfice desquels ils devaient intervenir pour la réalisation des actes d’implantation ; qu’elle intervient alors même que la réalisation de ces actes médicaux a été précédée par une phase préalable d’évaluation clinique et paraclinique effectuée sur une période de six mois avant l’acte d’implantation ; qu’elle empêche également la mise en œuvre d’un suivi post-implantation, d’une consultation chirurgicale dans les deux mois suivants la date de l’intervention et d’un suivi annuel pour les patients ayant subi une intervention au cours de l’année 2025 ; qu’en outre, elle fait peser sur l’hôpital, un risque de départ de chirurgiens de l’établissement.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est prise en application de l’arrêté ministériel du 25 avril 2025 lequel a été pris en méconnaissance du principe de prévisibilité et du principe de sécurité juridique ;
l’instruction ministérielle qui lui a été opposée à l’hôpital Franco-Britannique, n’a pas fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe de prévisibilité et du principe de sécurité juridique.
Vu :
- la requête n° 2603132 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle l’hôpital Franco-Britannique demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2025, publié le 15 décembre 2025, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) a refusé d’inscrire l’hôpital Franco-Britannique sur la liste des établissements de santé de la région Ile-de-France pouvant réaliser les actes d’implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Par la présente requête, l’hôpital Franco-Britannique, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 19 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025, l’hôpital Franco-Britannique fait valoir qu’il entraine une cessation immédiate et brutale de son activité en l’absence de disposition transitoire et qu’il oblige les chirurgiens à déprogrammer les patients au bénéfice desquels ils devaient intervenir pour la réalisation des actes d’implantation et fait peser sur l’hôpital, un risque de départ de certains chirurgiens. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas à elles seules une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucune des justifications fournies par l’hôpital Franco-Britannique n’est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions qu’il conteste.
5. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de l’hôpital Franco-Britannique en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’hôpital Franco-Britannique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’hôpital Franco-Britannique.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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