Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2507158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B demande au tribunal de rectifier l’acte de naissance de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 99 du code civil : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. / () / L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. ». Aux termes de l’article 1048 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l’état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les demandes de rectification d’un acte de naissance doivent être adressées au tribunal judiciaire. Il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur une telle action. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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