Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de trois points de son permis de conduire et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 mai 2022, 1er mars 2023 et 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points faisant suite aux infractions commises les 1er mars 2023 et 13 avril 2023 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été préalablement délivrées ;
- la réalité de l’infraction du 29 mai 2022 n’est pas établie ;
- la décision 48SI est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 1er mars 2023 et 13 avril 2023, et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route les 29 mai 2022, 1er mars 2023 et 13 avril 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » du 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 1er mars 2023 et 13 avril 2023 a été supprimée et la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait de points du 29 mai 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la mention « décision 76 » figurant sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… produit par l’administration, que l’infraction constatée le 29 mai 2022 a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive le 25 septembre 2023. En outre, M. B… ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération ou introduit de réclamation. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme étant établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation 48SI du 15 mai 2024 et des retraits de points consécutifs aux infractions des 1er mars 2023 et 13 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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