Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2303599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n°2303599, Mme C F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°005142-1 émis par le département de la Drôme le 10 avril 2023 pour le recouvrement d’une pénalité administrative de 2 784 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— le titre est entaché d’un défaut de motivation ;
— la somme réclamée est infondée ;
— elle peut bénéficier du droit à l’erreur au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n°2306351, Mme C F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°14229-1 émis par le département de la Drôme le 10 avril 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 13 513,35 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— le titre est entaché d’un défaut de motivation ;
— la somme réclamée est infondée ;
— elle peut bénéficier du droit à l’erreur au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Wyss a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2019. A la suite d’un contrôle domiciliaire réalisé sur sa situation, la caisse d’allocations familiales et le département de la Drôme ont considéré qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources de son foyer. Par une décision du 5 décembre 2022, la caisse lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant de 26 170,63 euros comprenant 13 920,39 euros de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à mai 2022, somme ramenée ultérieurement à 13 513,35 euros. Par une décision du 26 janvier 2023, la directrice de la caisse a retenu l’intention frauduleuse. Par une décision du 6 mars 2023, le département de la Drôme a de nouveau notifié l’indu de revenu de solidarité active à Mme F qui a ensuite contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 23 mars 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours. Par une décision du 29 mars 2023 la présidente lui a par ailleurs infligé une pénalité de 2 784 euros. En l’absence de paiement de ces sommes, le département de la Drôme a émis deux titres exécutoires :
— un titre n°005142-1 émis le 10 avril 2023 pour le recouvrement de la pénalité administrative de 2 784 euros.
— un titre n°14229 émis le 20 septembre 2023 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active de 13 513,35 euros.
Par les présentes requêtes, Mme F forme opposition à ces deux actes de poursuite.
2. Les requêtes susvisées tendent à traiter de la situation d’une même allocataire et de décisions interdépendantes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité du titre exécutoire n°14229 relatif à l’indu de revenu de solidarité active de 13 513,35 euros :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme F a contesté le bien-fondé de l’indu par un recours préalable obligatoire rejeté par le département par une décision datée du 23 mars 2023. Si ce recours a eu un caractère suspensif, cet effet a été interrompu par la décision de la présidente du conseil départemental. Par conséquent, le titre exécutoire n°14229 ayant été émis le 10 avril 2023, soit postérieurement à la décision de rejet, il n’a pas méconnu le caractère suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () »
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que le bordereau dématérialisé n°1578 produit par le département de la Drôme désigne expressément le titre exécutoire litigieux et comporte la signature électronique de M. D B, ordonnateur des dépenses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par l’autorité compétente doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire se limite à préciser que Mme F est débitrice d’un indu de revenu de solidarité active notifié le 5 décembre 2022, il résulte de l’instruction que d’une part Mme F a bien eu connaissance de cette décision de notification et d’autre part qu’elle a été en mesure de la contester par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme par décision motivée du 23 mars 2023. Par ailleurs, le titre mentionne le montant de l’indu, sa nature ainsi que la période sur laquelle il s’établit. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d’allocation ou le réexamen périodique du droit en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental ».
11. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; (). Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, (). Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € ".
12. Il résulte du rapport d’enquête dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Drôme que l’indu de 13 513,35 euros litigieux, qui s’établit pour la période de décembre 2019 à mai 2022, provient de l’absence de déclaration par Mme F et son conjoint, de l’ensemble de leurs ressources. Il résulte des conclusions de ce rapport, qui ne sont pas contestées, que le conjoint de Mme F n’a pas déclaré les sommes qu’il a perçu du fait de son activité ainsi que les virement réguliers et importants de sa mère.
13. Pour contester le bien-fondé de l’indu, Mme F avance que le département n’a pas déduit l’abattement de 71% applicable à l’activité de son conjoint. Toutefois, il résulte des explications fournies par le département en défense et du tableau produit par l’inspecteur de la caisse, qui ne sont pas contestés par la requérante qui se limite à citer les dispositions applicables, que cette réduction a bien été appliquée dans le cadre du calcul de l’indu. Par conséquent, Mme F n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu litigieux de 13 513,35 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2306351 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du titre exécution n°005142-1 émis pour le recouvrement de la pénalité administrative de 2 784 euros :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
16. Il résulte de l’instruction que Mme F ne justifie pas savoir saisi l’administration d’un recours gracieux en contestation du bien-fondé de la pénalité. Par conséquent, elle ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire a été émis en méconnaissance du caractère suspensif d’un tel recours.
17. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () »
18. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
19. Il résulte de l’instruction que le bordereau dématérialisé n°523 produit par le département de la Drôme désigne expressément le titre exécutoire litigieux et comporte la signature électronique de M. D B, ordonnateur des dépenses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par l’autorité compétente doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
21. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire se limite à préciser que Mme F est débitrice d’une pénalité de 2 784 euros, il renvoie à la décision de notification de cette pénalité. Il résulte de l’instruction que Mme F a bien eu connaissance de cette décision dès lors qu’elle la produit et qu’elle contient les motifs de fait fondant cette sanction. Par ailleurs, le titre mentionne le montant de la pénalité ainsi que sa nature. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité :
22. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes du II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
23. Il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
24. Il résulte du rapport d’enquête que la requérante et son conjoint n’ont pas procédé, délibérément, à la déclaration de l’ensemble de leurs revenus entre 2019 et 2022. Par ailleurs, cette absence de déclaration a également été constatée auprès de plusieurs administrations. En outre, la requérante ne conteste pas avoir reçu l’information générale délivrée par la caisse d’allocations familiales l’informant de son obligation de déclarer l’ensemble des ressources de son foyer. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’importance et au caractère répété des omissions et fausses déclarations, Mme F n’est pas fondée à contester la pénalité de 2 784 euros infligée par la présidente du conseil départemental de la Drôme.
En ce qui concerne le droit à l’erreur :
25. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ».
26. En l’espèce, la requérante n’établit pas avoir régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par le département de la Drôme. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que soit reconnu son droit à l’erreur.
Sur les demandes de remise gracieuse :
27. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
28. Il résulte de tout ce qui a été dit que la bonne foi de la requérante n’étant pas établie, elle ne peut solliciter et bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, dès lors qu’une pénalité lui a été infligée pour ces fausses déclarations, aucune disposition ne lui permet de bénéficier d’une remise sur une telle somme.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Desfarges et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
Le président,
J.P. WyssLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303599, 2306351
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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