Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2523848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un trop perçu de rémunération pour un montant restant de 7 181,41 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L’article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 6227-12 du code du travail : « L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contrat d’apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Le litige dont M. A… saisit le tribunal porte sur le remboursement de salaires qui lui ont été versés à tort du 22 juin 2021 au 28 février 2022, en vertu du contrat d’apprentissage conclu avec le département de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 et qui a été résilié le 22 juin 2021. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître de la requête de M. A…. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
S
igné
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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