Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2405452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Lestrade, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, né le 8 août 1999 à Aleppo, est arrivé à l’aéroport de Nice le 27 août 2024 en provenance d’Athènes (Grèce), en possession d’une carte d’identité au nom de Ilyess Djellal déclarée perdue ou volée. Placé en zone d’attente internationale, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration ». Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger () qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente () pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ». En vertu de l’article L. 341-6 du même code : « La zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, () un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l’article L. 341-7 dudit code : « La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 341-2, L. 342-1 et L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de huit jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . Il résulte des dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 de ce code que les 1° et 2° de l’article L. 611-1 d’une part, et de l’article L. 612-3 d’autre part, sont applicables à » l’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
4. Il résulte de ces dispositions que la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
5. En outre, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé à l’aéroport de Nice le 27 août 2024, a le jour même, fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et de maintien en zone d’attente. Par une première ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 30 août 2024, le maintien a été prolongé pour une durée de huit jours, puis, par une seconde ordonnance du juge de liberté et de la détention du 7 septembre 2024, la demande de prolongation du maintien en zone d’attente a été rejetée. A l’issue du délai de dix heures d’appel du parquet, M. A a été placé en garde à vue le 8 septembre 2024, au motif qu’il avait fait usage de faux document.
7. Il ne résulte pas des pièces du dossier, malgré une demande en date du 30 janvier 2025, restée sans réponse, aux termes de laquelle le tribunal a demandé au préfet de produire tout élément de nature à établir si les locaux de la garde à vue dont a fait l’objet M. A le 8 septembre 2024 sont situés dans la zone de l’aéroport de Nice, que lesdits locaux sont effectivement situés hors de la zone d’attente internationale de l’aéroport de Nice. En outre, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que le service en charge de la mesure est le « SPAF Aéroportuaire Nice Cote d’Azur, Aéroport de Nice Cote d’Azur ». Par conséquent, il ne résulte pas des pièces du dossier, que M. A, lors de son placement en garde à vue, soit effectivement entré sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale au regard des dispositions susvisées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et en ce qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
N°240545
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