Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de délivrance d’un titre de séjour mention « réfugié » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de titre de voyage ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’un titre de voyage lui permettrait de voyager à l’étranger ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 16 mai 2007, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A est bénéficiaire de la protection subsidiaire en qualité de réfugié. L’intéressée est également titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 21 novembre 2023 au 15 mai 2026. Par une demande déposée le 25 février 2025, la requérante a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de voyage qui, en application des dispositions précitées, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de voyage.
7. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétente, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale excède la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer aux fins de délivrance d’un titre de voyage doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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