Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2025, n° 2402313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402313 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le maire de Censeau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par M. A C pour la construction d’un tunnel pour stockage de matériel.
M. B soutient que la construction de ce tunnel « gâche » la vue qu’il avait sur la forêt de Joux et risque d’entraîner une moins-value de son habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par un arrêté 27 novembre 2024, le maire de Censeau n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposé par M. A C pour la construction d’un tunnel pour stockage de matériel. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, selon le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ».
4. Une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les atteintes alléguées par M. B aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va ainsi notamment des atteintes portées à la vue depuis sa maison d’habitation par la construction autorisée. Par ailleurs la circonstance que la construction en litige diminuerait la valeur vénale du bien propriété de M. B ne signifie pas que l’autorisation d’urbanisme qui a autorisé cette construction méconnaît les règles d’urbanisme qui lui sont opposables. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent être qu’écartés. Par suite, la requête de M. B, qui ne fait état d’aucune élément de droit au soutien de ses allégations, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Besançon le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402313
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