Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 21 avril 2026 a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière depuis l’expiration le 22 avril 2026 du dernier titre de séjour mis en sa possession, l’exposant d’une part à un risque d’éloignement et d’autre part entraînant la suspension voire la rupture de son contrat de travail ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle il est placé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté d’aller et venir ;
- elle porte en outre atteinte à son droit au travail, dès lors que l’irrégularité de son séjour aura pour effet la rupture de son contrat de travail dès le 23 avril 2026, du seul fait de l’action illégale de l’administration ;
- le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est manifestement illégal dès lors qu’il a respecté les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la procédure indiquée sur le site de la préfecture de police, en présentant un dossier complet pour le titre de séjour sollicité ;
- le défaut de production d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 juillet 2002, a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. A l’issue de sa formation universitaire et d’un stage de fin d’études de six mois au sein de la banque BIA, il lui a été proposé un premier contrat de travail auprès de cet établissement de crédit, pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée le 13 avril 2026. Par une demande du 3 avril 2026, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers le statut « travailleur temporaire » en application de l’article 7, e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S’il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 21 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il indique que sa demande n’a pas été enregistrée et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis à l’occasion de ce rendez-vous. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Au titre de l’urgence, M. A… fait valoir les risques d’éloignement et de suspension, voire de rupture de son contrat de travail, associés à l’irrégularité de sa situation. Toutefois, d’une part, s’agissant du risque d’éloignement, il appartiendra au requérant, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. D’autre part, en se bornant à fournir ledit contrat, M. A… n’établit pas être exposé à un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail associé à l’irrégularité de sa situation, alors qu’au surplus une telle circonstance n’est pas en elle-même de nature à caractériser une urgence particulière impliquant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que M. A… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Procédures fiscales ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Charte ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Apprentissage
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séparation familiale ·
- Pays ·
- Bénéfice
- Habitat ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Solde ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Protection fonctionnelle ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Eures ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Plan ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.