Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 déc. 2024, n° 2401648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer rapidement son titre de séjour et en tout état de cause avant l’expiration de son récépissé actuel, le 8 janvier 2025 ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour de dix ans.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est actuellement sous récépissé valable jusqu’au 8 janvier 2025, soit depuis plus de 8 mois et en attente de délivrance d’un titre de séjour ; l’absence de titre de séjour le précarise au plan professionnel ; il sollicite un titre de 10 ans ;
— le retard de traitement de sa demande préjudicie gravement à sa vie personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de La Réunion de lui délivrer rapidement son titre de séjour et en tout état de cause avant l’expiration de son récépissé actuel, le 8 janvier 2025 .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B se prévaut de ce qu’il a introduit une demande de titre de séjour en avril 2024, qu’il bénéficie depuis lors de récépissés de demandes de titre de séjour dont l’actuel expire le 8 janvier 2025 et que l’absence de titre de séjour le précarise au plan professionnel. Toutefois ces seules circonstances, alors qu’il n’est pas contesté que les récépissés l’autorisent à travailler, ne sauraient suffire à caractériser un préjudice grave et immédiat pour l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. B ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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