Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte de sa seconde demande de titre séjour déposée le 11 août 2025 et méconnaissent les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 15 décembre 2025, ont été présentées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Raad, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais, née le 3 janvier 1999 et entré en France le 2 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 14 mai 2024 au 13 mars 2025, a sollicité, le 11 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour, puis, le 11 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 11 janvier 2025, auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il ressort également de ces pièces que l’intéressé, après l’obtention de son diplôme de Mastère « Management et gestion d’entreprise », « option RH », auprès de l’Institut Golden Collar Europe Business School, a demandé le 11 août 2025, auprès des mêmes services, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroît, les services de la préfecture de police, après avoir enregistré cette demande, invité l’intéressé à la compléter et l’avoir convoqué, lui ont délivré, le 22 septembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 21 décembre 2025 et l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Dans ces conditions, alors que M. A… avait entendu, compte tenu de l’évolution de son cursus, modifier le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police, qui n’a pas examiné cette demande de changement de statut de M. A… sur le fondement des dispositions de ces articles L. 422-8 et L. 422-10 et s’est mépris sur l’objet de cette demande, a entaché son arrêté du 10 octobre 2025 d’un défaut d’examen de cette demande et, par suite, d’une erreur de droit. Dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard de ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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