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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le maire de la commune de Castelnaudary (Aude) doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater les désordres de l’immeuble cadastré AH 240, situé 20, Grand Rue sur son territoire.
Il soutient que l’immeuble présente un risque pour la sécurité publique.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Le maire de la commune de Castelnaudary fait valoir que l’immeuble situé sur son territoire (surplombant l’impasse Perret), sur la parcelle cadastrée AH 240, sise 20, Grand Rue, dont M. A… D… est le propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Castelnaudary en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que fixée à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. C… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
d’examiner la construction située 20, Grand Rue, sur la propriété cadastrée A H 0240, surplombant l’impasse Perret et en constater l’état ;
de préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le péril ;
de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnaudary, à M. A… D… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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