Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2613459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… et le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia, représentés par Me B…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 août 2025 par laquelle la présidente du Conseil national des barreaux a rejeté leur demande tendant à ce que l’annuaire national des avocats soit complété pour faire apparaître le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia et ses membres ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des barreaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de rétablir l’accès de M. B… à l’intégralité des services du RPVA-RPVF dans le délai de quarante-huit heures, de rétablir dans le même délai son nom dans l’annuaire national des avocats, d’inscrire le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia dans le même annuaire dans le délai de vingt-quatre heures et de ne pas entraver son libre exercice professionnel.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… se trouve dans l’impossibilité d’accéder au RPVA et que le public n’est plus en mesure de trouver son nom et ses coordonnées dans l’annuaire national des avocats ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucun texte ne limite le nombre des barreaux ni n’interdit les inscriptions multiples à des barreaux établis auprès du même tribunal et que le Conseil national des barreaux se trouve en situation de compétence liée pour mettre à jour l’annuaire des avocats.
Vu :
la requête au fond, enregistrée le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige,
l’ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris,
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accéder au RPVA et que le public n’est plus en mesure de trouver son nom et ses coordonnées dans l’annuaire national des avocats. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que cet état de fait, dont M. B… ne donne aucune explication dans ses écritures, soit la conséquence de la décision litigieuse, qui se borne à refuser d’inscrire à l’annuaire national des avocats le Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia et ses deux membres. A cet égard, les requérants produisent d’ailleurs un arrêt en matière disciplinaire de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mai 2025 dont il résulte que M. B… s’est vu, à cette même date, infliger la sanction d’interdiction d’exercer à titre temporaire pour une durée de trois ans dont un an assorti du sursis. Enfin M. B… n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la suspension de son accès au RPVA et la suppression de son nom à l’annuaire national des avocats porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors même, au demeurant, que la décision litigieuse porte la date du 19 août 2025 et que sa requête en référé n’a été enregistrée que le 30 avril 2026, soit huit mois plus tard.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et du Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la capacité à agir du Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia, cette requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et du Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Barreau de Provence et de la Méditerranée – Eutopia.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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