Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2514651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme C…, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 400 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’administration s’est crue en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- sa situation extrêmement vulnérable n’a pas été prise en compte ;
- son état de santé, son état de grossesse et les suites de grossesse l’ont empêché de présenter sa demande d’asile dans les délais réglementairement prescrits ;
- elle a à sa charge deux enfants mineurs et est dépourvue de toute ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, avocat de Mme C…, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de Mme C….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 30 octobre 2024. Elle a demandé l’asile le 18 novembre 2025 et par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette décision aurait été prise sans examen préalable et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C…, ni que l’administration se serait sentie, à tort, en situation de compétence liée pour l’édicter.
6. En troisième lieu, d’une part, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours ayant suivi son entrée sur le territoire français. Si elle se prévaut d’une grossesse et de suites de couches difficiles, ces circonstances sont postérieures à l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix-jours ayant couru à partir du 30 octobre 2024. D’autre part, Mme C…, qui est hébergée par son conjoint et père de ses enfants, lequel n’est, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, pas dépourvu de ressources financières, ne justifie pas se trouver dans un état de vulnérabilité tel qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme C… au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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