Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2203642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 28 février 2024
et le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Sète a implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Sète à lui verser la somme globale de 21 368 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture fautive de la promesse d’embauche et d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sète une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa demande préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
— le centre communal d’action sociale a commis une faute en l’assurant de son recrutement en qualité de chef du service insertion solidarité à compter du 11 octobre 2021 ;
— elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 11 368 euros ; elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023, le 8 mars et 8 avril 2024, le centre communal d’action sociale de Sète, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen de l’absence de motivation de la décision rejetant la réclamation préalable est inopérant ;
— aucun engagement ferme et inconditionnel n’a été donné à Mme B ;
— elle a commis une imprudence fautive en se précipitant à déménager et à démissionner.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Benkrid, représentant Mme B, et celles de Me Gimenez représentant le centre communal d’action sociale de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la commune de Bondy, a été recrutée le 23 avril 2019 par un contrat à durée déterminée de trois ans par la commune de Trappes pour occuper un poste de directrice du logement, hygiène salubrité et prévention des expulsions. En 2021, elle a présenté sa candidature au poste de chef du service insertion solidarité du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sète. Par courrier du 17 mars 2022, reçu le 21 mars suivant, elle a adressé au président du CCAS une demande préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture fautive de la promesse d’embauche que le centre communal lui avait faite. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CCAS à réparer les préjudices financiers, moraux et les troubles dans les conditions d’existence subis du fait de la rupture fautive de la promesse d’embauche formulée par le CCAS.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. La décision de rejet de la demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B a été informée par téléphone le 11 août 2021 par la directrice des ressources humaines du CCAS de Sète de ce que sa candidature au poste de chef du service insertion solidarité du centre communal avait été retenue. Par courriel du même jour l’assistance du chef de service référente carrière-paie du centre communal a écrit à l’intéressée, lui rappelant cet appel téléphonique et lui a indiqué les informations relatives à sa rémunération mensuelle ainsi qu’à son régime indemnitaire. Par courrier daté du lendemain,
le 12 août 2021, dont l’objet s’intitulait « votre recrutement » la vice-présidente du CCAS a officiellement informé l’intéressée de ce que sa candidature au poste de chef du service social du centre avait été retenue et l’a informée de ce que son recrutement interviendra par voies de mutation à compter du 11 octobre 2021. Si le CCAS fait valoir que ce courrier conditionnait le recrutement de l’intéressée à des démarche administratives à effectuer au sein de sa collectivité d’origine, la commune de Bondy, au sein de laquelle elle était placée en disponibilité pour convenances personnelles, afin d’y être réintégrée et mutée au sein du centre communal, il résulte des termes mêmes de ce courrier, inconditionnels, que l’engagement en son sein était ferme et ne souffrait d’aucun doute. La seule circonstance que l’intéressée devait également faire des démarches au sein de sa collectivité d’origine est sans incidence sur l’engagement de promesse d’embauche pris à l’égard de l’intéressée. Dans ces conditions, en l’informant par courrier du 8 septembre 2021 ayant pour objet « annulation recrutement » de ce qu’elle renonçait à son recrutement, l’emploi n’étant désormais plus vacant, le CCAS de Sète a unilatéralement rompu cette promesse d’embauche. Cette rupture revêt dès lors un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du CCAS.
En ce qui concerne les préjudices financiers :
4. En premier lieu, Mme B fait valoir qu’en raison de l’engagement ferme et inconditionnel de son recrutement par le CCAS de Sète, elle a présenté sa démission de son poste de directrice du logement et de la prévention des impayés qu’elle exerçait au sein de la commune de Trappes par contrat à durée déterminée de trois ans depuis le 23 avril 2019. Suite à la rupture abusive de la promesse d’embauche elle a, en vain, tenté une rétractation de sa démission, laquelle n’est pas intervenue, la commune de Trappes l’ayant d’ores et déjà acceptée, ainsi qu’elle en justifie. Elle a, ainsi, été contrainte de retrouver un emploi dans la précipitation et a alors été recrutée par le CCAS de Chatillon, d’abord pour remplacer la directrice du service en congé de maternité puis sur un emploi de directrice adjointe de ce même service. Toutefois si elle fait état de ce que du fait de la rupture abusive elle a subi un préjudice financier évalué à 10 000 euros, elle n’apporte aucun élément quant à la rémunération qu’elle détenait au sein de la commune de Trappes, celle qu’elle perçoit au sein du CCAS de Chatillon, et ne justifie ainsi aucunement de la perte de rémunération qu’elle allègue. En outre, si elle fait état de ce qu’en démissionnant de la commune de Trappes elle a perdu des perspectives d’évolution professionnelle intéressantes et rémunératrices, il est constant qu’elle n’était engagée au sein de cette commune que par un contrat dont l’échéance était fixée au 22 avril 2022. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue être lié à une quelconque perte de rémunération ou d’évolution professionnelle.
5. En second lieu, Mme B demande la réparation du préjudice lié aux frais de déménagement. Toutefois il résulte de la facture, établie le 22 novembre 2021, qu’elle ne justifie pas avoir acquittée, que le montant sollicité de 1 368 euros concerne un déménagement intervenu entre le 2 et le 5 août 2021. Or, à cette période, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B n’avait pas encore été informée de son recrutement au sein du CCAS de Sète. Par suite, les frais engagés, à supposer qu’ils l’aient été, ne sont pas en lien direct et certain avec la rupture abusive de sa promesse d’embauche datée du 11 août 2021.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
6. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son déménagement à Montpellier, Mme B justifie avoir scolarisé son fils au lycée Jean Mermoz pour la rentrée scolaire de 2021/2022. Elle fait état de ce que du fait de la rupture abusive de l’engagement du CCAS elle a été contrainte de vivre éloignée de son fils alors âgé de seulement quinze ans. Toutefois, elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de l’inscrire dans un établissement scolaire de secteur à Chatillon. Dans ces conditions, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle dit avoir subis du fait de l’éloignement géographique avec son fils ne peuvent être regardés comme résultant directement de la rupture fautive de sa promesse d’embauche par le CCAS de Sète.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Il résulte de l’instruction que le CCAS de Sète a rompu unilatéralement, le 8 septembre 2021, une promesse d’embauche consentie à l’intéressée en des termes dénués de toute ambiguïté plusieurs semaines auparavant, alors qu’elle avait poursuivi les démarches en vue de son arrivée au sein de ses services jusqu’à ce revirement. Il s’ensuit que l’attitude des services du CCAS lui a directement causé un préjudice moral. Le comportement prétendument imprudent de Mme B entre la réception de la promesse d’embauche et la rupture unilatérale de celle-ci ne saurait, par ailleurs, ni atténuer la responsabilité du centre communal s’agissant de ce chef de préjudice, ni en minorer la consistance. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander la condamnation du CCAS de Sète qu’à hauteur de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal au
21 mars 2022, date de réception du recours préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Sète, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Sète est condamné à verser la somme de
2 000 euros à Mme B, avec intérêts au taux légal au 21 mars 2022.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Sète versera à Mme B une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Sète.
Délibéré à l’issue de l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
2
sa
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