Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est présumée eu égard à la nature de la décision en litige ;
- elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation matérielle dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et placée dans une situation de précarité ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2508926 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Collomb ;
- et les observations de Me Naili, représentant Mme B…, qui a repris, les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1983, est entrée en France le 7 avril 2001. Elle s’est mariée le 15 juin 2003 avec M. C…, un ressortissant français, et a obtenu des certificats de résidence algériens valides respectivement du 10 mars 2005 au 9 mars 2015, ce premier certificat portant la mention « conjoint de français » puis du 10 mars 2015 au 9 mars 2025. Elle a sollicité, le 22 décembre 2024, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par une décision du 31 mars 2025, notifiée le 4 avril suivant, la préfète du Rhône a retiré ses deux certificats de résidence algériens, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle se retrouve, de fait, placée en situation irrégulière sur le territoire national dès lors que, par des décisions du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a retiré ses certificats de résidence algérien de 10 ans valides du 10 mars 2005 au 9 mars 2015 et du 10 mars 2015 au 9 mars 2025, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; ces décisions ayant été notifiées à l’intéressée le 4 avril 2025. Elle expose également que la société Adecco l’a informée, par un courriel du 7 juillet 2025, de la rupture à venir de son contrat de travail en l’absence de production de la décision prolongeant la validité de son titre de séjour et que, privée de son emploi d’ouvrière dans le secteur agro-alimentaire, elle ne pourra subvenir aux besoins de ses quatre enfants mineurs dont elle a la charge exclusive. Dans ces conditions, Mme B… justifie suffisamment que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, ce que n’a, d’ailleurs, pas contesté en défense la préfète du Rhône. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Eu égard à ses motifs, la décision en litige, qui expose qu’une décision a été envoyée à l’intéressée « par courrier postal concernant votre demande de titre de séjour » doit être regardée comme une décision de refus de séjour.
6. En l’état de l’instruction et, eu égard au motif retenu par la préfète du Rhône, au moins les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité d de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement la requérante d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement statuant sur le fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Enfin, en l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… épouse B… d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision 4 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir provisoirement la requérante d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement statuant sur le fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Collomb
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République portugaise ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Refus ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Portée ·
- Mutation ·
- Droits de timbre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Grossesse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Application ·
- Commissaire de justice
- Licence ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Décision implicite ·
- Transfert ·
- Maire ·
- Péremption ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.