Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Camus en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’avis médical du 1er mars 2024 sur lequel s’est fondé le préfet de police pour refuser de renouveler son titre de séjour ne lui a pas été communiqué et n’est pas régulier ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
- la décision refusant de l’admettre au séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en France le 26 mai 2023 dont le père est titulaire d’une carte de résident ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 2 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 par une ordonnance du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er mars 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme B… souffre d’une infection par le VIH et suit une trithérapie par l’administration d’Odefsey composé de trois molécules, la rilpivirine, l’emtricitabine et le tenofovir. Or, il ressort d’un courriel du 22 janvier 2025 du laboratoire Gilead que ce médicament n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Le préfet de police se borne quant à lui à faire valoir que Mme B… ne démontre pas l’indisponibilité complète de ce médicament en Côte d’Ivoire, sans faire état d’aucun autre élément quant au traitement requis par son état de santé ou quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il a, par suite, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 3 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camus d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive
de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de police et à Me Camus.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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