Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2023, n° 1907846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2019, 8 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 28 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire du 11 juin 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral et de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence, en assortissant cette somme des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’administration est engagée du fait du retrait de ses fonctions de direction, des refus de nomination sur des postes de direction et partant de progression de sa carrière, de l’absence de protection de sa hiérarchie et du refus de protection fonctionnelle alors qu’elle subissait un harcèlement moral au sein du lycée polyvalent Jehan de Chelles, du refus de reconnaissance de son accident de service du 23 janvier 2019, de l’illégalité de la décision d’inaptitude au service et des fautes de gestion ayant suivi cette décision et du refus d’inscription sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de son grade ;
— la responsabilité sans faute de l’administration est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques compte tenu de l’anormalité et de la spécialité des préjudices résultant du harcèlement moral subi au sein de l’établissement Jehan de Chelles ;
— l’Etat doit l’indemniser des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’engagement de la responsabilité pour faute ou sans faute de l’administration.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 10 septembre et 23 décembre 2021 ainsi que les 4 mars et 15 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité de la décision du 18 mars 2019 déclarant Mme B inapte à l’exercice de ses fonctions pour une durée de six mois, de l’illégalité du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle et de l’illégalité du refus de l’inscrire au tableau d’avancement pour l’accès au grade de personnel de direction hors classe sont irrecevables, en l’absence de demande préalable indemnitaire portant sur les préjudices résultant de ces décisions ;
— les écritures de Mme B relatives au caractère fautif des avis défavorables portés sur ses demandes de mutation, qui ne sont assorties d’aucune critique de la légalité de ces refus, ne permettent pas au juge d’en apprécier la portée et de juger recevables ses conclusions indemnitaires ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à midi.
Le 31 mai 2023, des pièces ont été enregistrées pour le ministre de l’éducation nationale, en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à la requérante sur le même fondement. De même, le mémoire en réponse enregistré le 5 juin 2023 pour Mme B a été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure,
— les conclusions de Mme Leboeuf , rapporteure publique,
— et les observations de Me Barrois, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ingénieure de formation, a intégré le ministère en charge de l’éducation nationale en 1993, d’abord en qualité de maître auxiliaire de 2ème catégorie puis à compter de 1996 en qualité de professeure certifiée. Elle a ensuite fait fonction de personnel de direction au sein du collège Le Parc de Saint-Maur-des-Fossés durant l’année scolaire 2004-2005. Lauréate du concours 2005 du corps des personnels de direction, elle a effectué les deux années de stage statutaire au collège René Descartes du Blanc-Mesnil puis au collège Françoise Dolto de Villepinte avant d’être titularisée à la rentrée scolaire 2007 et affectée au collège Françoise Dolto de Villepinte. Après avoir exercé en qualité de proviseure adjointe au lycée Albert Schweitzer du Raincy, Mme B a été nommée principale du collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny à compter de la rentrée scolaire 2014-2015. Par arrêté du 20 juillet 2016 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme B, personnel de direction de 1ère classe, s’est vu retirer ses fonctions de principale du collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny dans l’intérêt du service et affectée auprès de la rectrice de l’académie de Créteil puis, à compter du 1er septembre 2016, dans l’emploi de proviseure adjointe au lycée polyvalent Jehan de Chelles de cette même commune. Par décision du 26 avril 2019, le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître comme imputable au service la déclaration d’accident du 23 janvier 2019 liée au harcèlement dont elle s’est déclarée victime. Par courrier daté du 9 juin 2019, reçu le 11 juin 2019 par le ministère chargé de l’éducation nationale, Mme B a demandé l’indemnisation des préjudices financier, moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence sur le fondement des régimes de responsabilité pour faute et sans faute de l’administration. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 août 2019. Par la requête susvisée, Mme B demande l’indemnisation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime résulter de la responsabilité pour faute et sans faute de l’administration.
Sur la responsabilité du ministre de l’éducation nationale :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 20 juillet 2016 : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment des résultats de l’entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d’étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 23 du même décret: « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. ».
3. Mme B fait valoir que la décision du 20 juillet 2016 par laquelle la ministre de l’éducation nationale lui a retiré les fonctions de principale de collège et l’a affectée au lycée polyvalent Jehan de Chelles en tant que proviseure adjointe constitue une sanction déguisée, rien ne justifiant le retrait des fonctions de direction. En l’espèce, la décision du 20 juillet 2016 a été prise au motif que le maintien de Mme B au collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny était de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l’établissement et qu’elle n’était plus en mesure d’exercer les fonctions de principale dans cet établissement. Il résulte du rapport de situation établi le 7 juin 2016 par la rectrice de l’académie de Créteil que cette décision a été prise alors que les enseignements avaient été suspendus à la rentrée des vacances de Noël consécutivement à un mouvement des personnels enseignants et des conseillers principaux d’éducation soutenus par des parents d’élèves et qu’une délégation avait été reçue par la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Bobigny demandant le départ de Mme B. Ce rapport mentionne que « l’importance des blocages et la nature fortement conflictuelle des relations entre Mme B, des enseignants, des conseillères principales d’éducation et des parents d’élèves ont compromis le fonctionnement normal du collège et la capacité de Mme la principale à le piloter » et que « l’origine des problèmes remonte à janvier 2015 et que l’accompagnement par la DSEN alors mis en place n’a pas permis de rétablir un climat scolaire serein. ». La rectrice précise que la requérante n’a formulé aucune demande de mutation sur des postes d’adjoint. Le rapport d’enquête administrative diligentée entre les 12 janvier et 5 mars 2016 confirme que le collège a connu début janvier 2016 un mouvement de grève massif de professeurs soutenus par des parents d’élèves ayant notamment conduit à un blocage de l’accès à l’établissement durant trois jours. Ce rapport d’enquête relève, à l’égard de Mme B, des défaillances et des manquements significatifs dans le pilotage du collège ainsi que des maladresses majeures dans la communication avec les différentes équipes et les parents d’élèves, un langage et des attitudes parfois inappropriés, une absence fréquente de maîtrise de soi en situation de tension. Il mentionne également que les responsabilités dans les dysfonctionnements constatés et la dégradation du climat scolaire sont partagées, les comportements des personnels d’éducation et de plusieurs enseignants ayant contribué de manière significative à la dégradation du climat scolaire. L’enquête administrative, tout en relevant une précédente situation de tension courant 2015 ayant donné lieu à un suivi au niveau de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, a alors conclu, compte tenu de ces responsabilités partagées, à une mutation dans l’intérêt du service. Le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2016 mentionne des tensions au sein du collège au début de l’année 2015 ayant donné lieu à un accompagnement des services départementaux de l’éducation nationale, interrompu à la demande de Mme B, alors que cet accompagnement avait contribué à un début d’apaisement, et fait état d’une résurgence des tensions en fin d’année 2016, pour lesquelles il est expressément mentionné que Mme B ne serait pas entièrement responsable de la situation. Il ne ressort pas de ces éléments qu’en prenant la décision du 20 juillet 2016 portant notamment retrait des fonctions de direction, l’administration a eu la volonté de sanctionner Mme B alors qu’il est fait état de sa difficulté à instaurer un dialogue serein avec ses équipes et à faire adhérer celles-ci à ses projets ainsi qu’une appréhension partielle des dispositions réglementaires, sans pour autant que le qualificatif de faute soit mentionné et alors surtout qu’il est mis en avant le fait que l’attitude et le comportement des personnels du collège ont également contribué à la situation de tension et de blocage. En outre, le fait que Mme B produise dans le cadre de la présente instance un formulaire de demande de mutation du 6 avril 2016 portant mention de deux choix sur des postes d’adjoint, apparaît sans influence sur la légalité de la décision en cause dès lors que les demandes formulées sur les postes d’adjoint portaient sur des établissements classés en catégorie 4, de gestion plus difficile. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration aurait méconnu l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée en prenant la décision du 20 juillet 2016, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’éducation nationale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en prenant cette décision.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D’autre part, aux terme de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, alors applicable : « () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
6. Mme B soutient avoir été victime de différents agissements au sein du lycée polyvalent Jehan de Chelles, où elle a été affectée par la décision du 20 juillet 2016 précitée principalement de la part de son proviseur, constitutifs de harcèlement moral et caractérisés par une diminution de ses responsabilités, une volonté de rabaissement, un comportement de défiance et un ton inapproprié. Elle fait également valoir que le comportement de son supérieur hiérarchique a rejailli sur l’ensemble des membres de la direction de l’établissement et en particulier sur celui de la conseillère principale d’éducation et entraîné « une cabale » de certains des professeurs à son encontre. Mme B fait état d’un rapport sur sa manière de servir rédigé par M. A le 18 octobre 2016 ainsi que de différents incidents survenus avec ce dernier principalement à compter du mois de février 2018. Outre que certains des incidents qu’elle invoque, et en particulier ceux des 27, 30 et 31 août, 19 septembre, 30 novembre et 6 décembre 2018 ainsi que ceux du 19 mars 2019, ne sont pas établis, il résulte de l’instruction qu’à la suite des signalements adressés par Mme B et de la pétition signée par certains professeurs entre les mois de septembre et d’octobre 2018, l’administration a diligenté un audit. Il résulte du rapport établi le 3 novembre 2018 à l’issue de cet audit l’existence d’un climat de défiance manifeste et déclaré de la proviseure adjointe vis-à-vis du chef d’établissement qui se traduit notamment par une judiciarisation des relations au sein de l’établissement, Mme B ayant déposé plusieurs mains courantes contre M. A sans qu’il soit au demeurant fait état des suites données à celles-ci. Le rapport évoque également un manque de confiance manifeste et déclaré du proviseur vis-à-vis de son adjointe compte tenu des erreurs récurrentes constatées dans la mise en œuvre de ses missions, une absence totale de communication et de collaboration entre la vie scolaire et la proviseure adjointe notamment sur le suivi éducatif et pédagogique des élèves. Il est également fait état des difficultés relationnelles récurrentes entre une partie importante de l’équipe éducative et la proviseure adjointe conduisant à une rupture de confiance et à une centralisation excessive de la gestion des dossiers auprès du proviseur compte tenu des stratégies de compensation mises en place par les personnels. Le rapport retient notamment qu’il ressort des différentes auditions que l’intéressée concentre sur sa personne des critiques convergentes liées notamment à de nombreuses erreurs dans l’organisation des devoirs sur table et des examens, une absence de concertation dans le suivi des élèves pouvant les pénaliser, la délivrance d’informations erronées aux familles, une communication pouvant être inadéquate voire autoritaire, un relationnel jugé difficile, notamment dans les réunions de direction. Si le rapport d’audit ne se prononce pas sur l’existence de manquements disciplinaires imputables à Mme B, il ne permet pas de mettre en évidence la situation de harcèlement invoquée. Les éléments recueillis dans le cadre de cet audit, les observations de M. A en réponse aux agissements dénoncés par la requérante et les quelques témoignages produits par la requérante, s’ils mettent en évidence une exaspération certaine et des stratégies de contournement du proviseur face aux difficultés et aux erreurs professionnelles de Mme B, ne permettent toutefois pas de confirmer l’agressivité et le rabaissement décrits dans les rapports d’incidents rédigés par Mme B elle-même ainsi que des agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, la signature d’une pétition par certains professeurs et personnels administratifs du lycée, aux termes mesurés reflétant les inquiétudes de la communauté éducatrice vis-à-vis des agissements de la requérante et ayant donné lieu, à la suite de la demande d’intervention de Mme B, à une enquête administrative ne saurait être constitutive d’un harcèlement moral. Il s’ensuit que la situation de harcèlement moral invoquée par Mme B n’est pas établie et qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer la faute de l’administration à raison de ces faits et partant à raison du refus de faire droit à sa demande de protection statutaire en raison du harcèlement moral invoqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 20 juillet 2016, dans sa rédaction applicable au litige: « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d’étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. / Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu’ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l’éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou aux nécessités du service. () » Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. »
8. Mme B fait valoir que les refus opposés à ses demandes de mutation sur des postes de direction en 2016, 2018 et 2019 traduisent une volonté persistante de contrer son évolution professionnelle et que les avis défavorables dont elle a fait objet ne répondent pas à l’intérêt du service et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. En premier lieu, s’agissant de ses vœux formulés au titre de l’année 2016, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 du présent jugement que la décision du 20 juillet 2016 lui ayant retiré les fonctions de direction et l’ayant affectée sur un poste de proviseur adjoint au sein du lycée polyvalent Jehan de Chelles n’est pas illégale et était dictée par l’intérêt du service. Mme B n’est par suite pas fondée à invoquer la faute de l’administration dans le refus de faire droit à sa demande de mutation pour la rentrée scolaire 2016. En deuxième lieu, s’agissant du refus de faire droit à sa demande de mutation pour la rentrée 2018, Mme B fait valoir que la situation vécue au sein du lycée d’affectation justifiait une dérogation à la règle d’affectation de trois années sur un même poste, prévue à l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, alors même que le rectorat préconisait dès 2016 une affectation au sein de l’académie de Versailles. Toutefois, Mme B ne saurait se prévaloir des préconisations formulées par la rectrice de l’académie de Créteil à la suite de la situation de blocage au sein de son précédent établissement d’affectation et à laquelle la décision du 20 juillet 2016 la nommant en qualité de proviseure adjointe au lycée polyvalent Jehan de Chelles avait pour objet d’apporter une solution. En outre, il ressort de sa fiche d’évaluation de 2017 que l’intéressée avait formulé des choix uniquement sur des postes de direction, l’IA-DASEN relevant alors que Mme B souhaitait prendre en charge à nouveau un établissement mais que compte tenu de la situation difficile actuelle et du non-respect de la période de stabilité, la prise en charge d’un collège semblait prématurée. Par ailleurs, bien que la requérante ait, dans des courriers et courriels des 19 avril 2017, 5 septembre 2017 et 27 novembre 2017, fait état de difficultés au sein de son nouvel établissement, la demande de mutation présentée au titre de la rentrée scolaire 2018 est antérieure au rapport d’audit de 2018, qui a objectivé la dégradation des relations de Mme B avec ses collègues au sein de son établissement d’affectation, sans toutefois mettre en évidence une situation de harcèlement moral. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir que le refus de mutation pour la rentrée scolaire 2018 a été pris en méconnaissance de l’intérêt du service. En troisième lieu, s’agissant du refus de mutation pour la rentrée scolaire de septembre 2019, l’intéressée n’établit ni même n’allègue que ces postes d’adjoint aient été effectivement vacants et que d’autres fonctionnaires nommés avaient moins de chance qu’elle de les obtenir. Enfin, la situation de harcèlement moral invoquée n’est pas avérée. Ainsi, le seul fait que la requérante n’était plus tenue par la période de stabilité prévue à l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 et qu’elle avait notamment formulé au titre de ce mouvement des vœux pour des postes d’adjoint, ne suffit pas à établir que le refus de mutation était manifestement contraire à l’intérêt du service. Par suite, Mme B n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en refusant de faire droit à ses demandes de mutation pour les rentrées 2016, 2018 et 2019.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
10. Mme B fait état d’un accident survenu le 23 janvier 2019 lié à la situation de stress intense qu’elle vivait au sein de l’établissement de Chelles, la conduisant à prendre un traitement anxiolytique, depuis le 14 décembre 2018, qui, le 23 janvier 2019, l’a empêchée de se réveiller alors qu’un personnel de l’établissement s’est rendu à son logement de fonctions au sein du lycée pour s’enquérir des raisons de son retard. Toutefois, cette circonstance, indiquée dans la déclaration d’accident de service, alors que Mme B n’a pas formé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne constitue pas un évènement brusque et soudain caractérisant l’existence d’un accident de service, l’intéressée évoquant elle-même un état dépressif depuis octobre 2016 qu’elle impute aux relations de travail avec son supérieur et avoir déjà été arrêtée en juillet 2017 en raison des relations entretenues avec ce dernier. Par suite, Mme B n’est pas fondée à invoquer la faute de l’administration pour avoir refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service.
11. En cinquième lieu, Mme B se prévaut de la faute de l’administration résultant d’une rétroactivité illégale à compter du 24 janvier 2019 de la décision du 18 mars 2019 prononçant son inaptitude. Toutefois, il résulte de l’instruction que le comité médical compétent s’est réuni le 21 février 2019 et s’est prononcé en faveur de l’inaptitude temporaire au service de Mme B à compter du 24 janvier 2019 jusqu’au 3 juillet 2019 et que Mme B avait produit un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2019 prolongé jusqu’au 25 février 2019, sans par ailleurs qu’elle établisse avoir été de nouveau apte à reprendre ses fonctions dans cette période intermédiaire du 25 février au 20 mars 2020. En outre, la décision du 18 mars 2019 ne fait que constater une inaptitude aux fonctions sans en tirer de conclusions sur la position dans laquelle la requérante aurait dû être placée, notamment au regard des congés de maladie alors même que Mme B n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date à laquelle son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été constatée. Par suite la faute alléguée n’est pas établie.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris pour en application de l’article 63 de la loi n °84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes. ». Il résulte de ces dispositions que l’aménagement de poste pour une reprise d’activité d’un agent à l’issue d’un congé maladie d’office pour inaptitude temporaire au service doit intervenir dans un délai raisonnable.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la déclaration d’inaptitude de Mme B expirait le 23 juillet 2019, que l’administration a saisi le comité médical le 17 juillet 2019 et que le médecin expert a remis son rapport le 9 septembre 2019 faisant état d’une aptitude à la reprise des fonctions sous réserve d’un changement d’affectation. Le comité médical, qui s’est réuni le 24 octobre 2019, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’aptitude de Mme B le 4 novembre 2019. Toutefois, compte tenu des observations du médecin expert, l’administration a saisi le médecin de prévention les 6 et 22 novembre 2019, lequel a émis, le 11 mars 2020, un avis favorable à la reprise d’activité avec un changement d’affectation. Mme B a, en conséquence, effectivement été nommée dans un nouvel établissement au titre de la rentrée scolaire 2020-2021 soit au plus tard au 1er septembre 2020. Il ne ressort pas de ces éléments que l’administration aurait manqué de diligence dans la saisine des instances médicales chargées de se prononcer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions et sur les aménagements de poste. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que Mme B aurait été placée en position irrégulière à compter du 4 novembre 2019 et la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir, alors que sa reprise de fonctions ne pouvait intervenir sur son poste, que l’administration aurait été en mesure de l’affecter au sein d’un autre établissement dès cette date. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait saisi l’administration avant le mois de juillet 2020 afin qu’il soit fait droit à sa demande de mutation. Par suite, Mme B n’établit pas que l’administration aurait entaché d’une négligence fautive la procédure relative à sa reprise d’activité sur un nouveau poste.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale précité : « Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs d’académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement. () ». Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; /Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; ".
15. En l’espèce, Mme B fait valoir que la décision du 18 décembre 2020 portant refus d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction constitue une sanction déguisée. Toutefois, il ne ressort pas des comptes rendus d’évaluation produits, ni des autres éléments du dossier que le refus d’inscription au tableau d’avancement au grade hors-classe serait dicté par une intention de sanctionner la requérante. A supposer que la requérante ait entendu faire valoir que le refus de l’inscrire au tableau d’avancement litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, celle-ci n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre, alors qu’il résulte de l’instruction que le nombre de promouvables était de 5 573 agents pour un nombre de seulement 529 promus, qui pour une large part, et contrairement à la requérante, occupaient des fonctions de chef d’établissement et que si certaines aptitudes de Mme B sont évaluées comme très bonnes dans son dernier compte-rendu d’entretien professionnel, la « capacité à conduire et animer l’ensemble des ressources humaines » est évaluée comme seulement bonne, ce qui correspond à un niveau de 2 sur 4 et l’appréciation générale rappelle les difficultés dans la gestion des ressources humaines. Compte tenu de ces éléments et de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est pas établi que le refus d’inscription de Mme B au tableau d’avancement au grade hors-classe serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre se soit cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la rectrice de l’académie de Versailles.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute de l’administration.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
17. Mme B estime que la responsabilité sans faute de l’administration est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime au sein du lycée polyvalent Jehan de Chelles. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que le harcèlement moral invoqué n’est pas établi. Par suite, Mme B n’est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de l’administration.
Sur les préjudices subis :
18. Mme B n’établissant pas dans le cadre de la présente instance que l’administration aurait engagé sa responsabilité, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
H. BOURDAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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