Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 avr. 2026, n° 2537536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait déposé dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour se voir accueillie dans une structure d’hébergement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 1er décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait déposé dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre d’hébergement.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, de nationalité ukrainienne, est née en 1973 et vit avec sa fille née en 2009, qui est à sa charge. Elle a été prise en charge par une association d’insertion appartenant au groupe Singa, dans le cadre d’un accompagnement social et administratif et, dans ce cadre, a bénéficié d’un hébergement chez un particulier, qui a pris fin en août 2025. Il en résulte que, à la date de la décision attaquée, la commission de médiation de Paris a pu estimer sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, qu’elle ne présentait pas une situation justifiant d’être reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre d’hébergement.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter un nouveau recours amiable tenant compte de l’évolution de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Martin Hamidi et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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