Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2533865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 20 et 21 novembre 2025, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 25 novembre et 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Gien, avocat commis d’office, représentant M. A…, absent,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a fait l’objet le 19 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… « allègue être entré sur le territoire en 2016 sans en apporter la preuve », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 avril 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
6. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, il n’établit pas la continuité de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est marié religieusement avec Mme C…, en situation régulière en France, les éléments qu’il produit, datés de plus d’une année auparavant, ne sauraient suffire à justifier de la permanence de son union, dès lors qu’il a indiqué, dans la fiche qu’il a renseignée le 19 novembre 2025, être célibataire. Enfin, si M. A… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 3 avril 2023 puis d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre valable jusqu’au 10 janvier 2025, ce renouvellement lui a été refusé le 26 avril 2025, date à laquelle il a également été invité à quitter le territoire français, au motif que le traitement que son état de santé requérait était disponible dans son pays d’origine, où il n’établit pas être par ailleurs menacé à titre personnel. Enfin, M. A… s’est soustrait une mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé, qui s’est maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire précité, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Critère ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Professionnel ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Région ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide
- Crédit d'impôt ·
- Logiciel ·
- Dépense ·
- Recherche scientifique ·
- Sociétés ·
- Projet de recherche ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Prototype ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Mutualité sociale ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Manquement ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Repos compensateur ·
- Réception ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Santé
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Emplacement réservé ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.