Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2604369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 18 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire le 8 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de la mesure en litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessité la poursuite des soins administrés en France et qu’il justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Torkman, substituant Me Laurens, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de M. B… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 9 février 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 8 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). D’autre part, cette décision indique que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 8 octobre 2025 à une interdiction temporaire du territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2° Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police de la circonscription d’Aix-en-Provence, le 7 octobre 2025, et que, lors de son audition, le requérant a eu l’occasion d’apporter toutes les informations utiles s’agissant de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été invité à faire connaître ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Dès lors, M. B… doit être regardé comme ayant eu la possibilité de faire valoir tout élément utile susceptible d’avoir une influence sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné par le juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police.
8. En l’espèce, si le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement contestée pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et son état de santé, les pièces médicales qu’il produit concernant ses pathologies orthopédiques et son suivi par un masseur-kinésithérapeute en France ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, si l’intéressé soutient craindre d’être persécuté en cas de retour en Tunisie, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il pourrait être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle fixe la Tunisie comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la CEDH.
9. En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées au point 6 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir pendant la durée de cette peine. Dès lors, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2026. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
F. A… T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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