Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2533516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre et 2 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’instruire sa déclaration d’accident de service et le cas échéant de saisir le conseil médical dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et de communiquer son dossier administratif et médical dans son intégralité ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de régulariser sa situation financière notamment par l’établissement de bulletins rectificatifs appliquant le régime de l’accident du travail depuis septembre 2025 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 21 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, Mme A… déclare, d’une part, se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation et, d’autre part, maintenir ses autres conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’instruire sa déclaration d’accident de service et de saisir le cas échéant le conseil médical, de régulariser intégralement sa situation financière notamment par l’établissement de bulletins de paye rectificatifs appliquant le régime de l’accident du travail depuis septembre 2025 et de lui communiquer son dossier administratif et médical dans son intégralité. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’indemnisation.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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