Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2308146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 26 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Chebbale, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 31 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à partir du 31 juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé être en situation de compétence liée ;
- elle présente une situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée est contraire à l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 15 juin 2004, a présenté une demande d’asile par l’intermédiaire de ses parents le 15 mai 2017 qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2019. Le 31 juillet 2023, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et, par une décision du même jour, les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées. Elle a formé un recours contre cette décision qui a été implicitement puis explicitement rejetée le 16 novembre 2023. La requérante, qui a obtenu l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2023, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d’annuler cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme C… les conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B…, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision en litige, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 31 juillet 2023. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé être tenu d’édicter la décision contestée.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 20 précité ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si Mme C… fait valoir qu’elle vivait avec sa fille née le 17 janvier 2022 et qu’elle était enceinte à la date d’édiction de la décision contestée, le terme étant fixé au mois de janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré le 31 juillet 2023 qu’elle vivait avec sa mère et que le père de sa fille était toujours en contact avec elle et l’aidait financièrement. Par suite, et faute d’éléments permettant d’établir que sa situation avait changé le 16 novembre 2023, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle présentait une situation de vulnérabilité qui aurait dû conduire le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés, dès lors qu’ils reposent sur les mêmes arguments.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Bouzar
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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