Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans « ascendant à charge de français » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sergent en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le signataire de l’arrêté n’est pas compétent,
L’arrêté méconnait l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur d’appréciation,
L’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de Me Sergent, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… veuve E…, ressortissante algérienne née le 17 mars 1963, a déposé à la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, à savoir son fils,
M. E…, le 25 février 2021, complétée le 23 mars 2021. Par jugement n° 2204843 du
8 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à la demande de titre de séjour de Mme C… au motif de l’absence de communication des motifs de la décision. En exécution de l’injonction faite de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté du 20 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme C… demande l’annulation
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 12 février 2020 avec un visa de type C qui, en raison de la crise du COVID 19, a été prorogé deux fois jusqu’au 7 janvier 2021. Dès lors, comme l’a opposé le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’arrêté litigieux, la requérante n’était donc plus en situation régulière lorsqu’elle a fait la demande de certificat de résidence le 25 février 2021. Pour ce seul motif, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait à bon droit refuser la délivrance du certificat de résidence. En outre, si
Mme C… soutient qu’elle est à la charge de son fils, M. E…, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par les pièces produites, il n’est justifié que de virements épisodiques et non permanents, de deux cent euros pour une quinzaine d’occurrences entre 2012 et 2020, et, d’autre part, qu’au vu de ses avis d’imposition 2022 et 2023, Mme C… perçoit une pension de retraite de réversion d’un montant annuel de 3 625 et 4 070 euros, soit un revenu mensuel de plus de 300 euros par mois, supérieur au salaire national minimum garanti algérien (143 euros en 2025). Il s’ensuit que, comme l’oppose le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’arrêté litigieux, la requérante ne justifie pas être à la charge de son fils, M. E…. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis février 2020 auprès de son fils et sa belle-fille, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et où vivent deux de ses enfants. Elle ne fait état d’aucun élément d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il découle de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ni en refusant de procéder à une admission exceptionnelle au séjour.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Acte ·
- Pont ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Rejet ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Aliénation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Fondation
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Directive ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Norme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.