Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 août 2025, n° 2505554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2025, M. C A B, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du 3 août 2025 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A B ;
— les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. » Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque () le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(). « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Toulon : () Var ; () ".
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris les décisions attaquées.
3. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet du Var a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a placé au centre de rétention administrative de Toulouse. Par une ordonnance du 3 août 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la mesure de rétention. Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. C A B, à Me Behechti et au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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