Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
d’annuler la décision du centre hospitalier de Perpignan du 30 mai 2024 par laquelle il est mis fin au versement de l’ « indemnité diverse dégressive » à compter du 1er juillet 2024, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte par une délégation régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et n’est pas motivée en droit ;
- il a été procédé à un retrait d’une décision créatrice de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont mal infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me El Asri, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière anesthésiste, a été recrutée par voie de mutation au centre hospitalier de Perpignan à compter du 1er décembre 2021. Il a été convenu que sa rémunération comprenait une « indemnité diverse dégressive ». Par une décision du 30 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de Perpignan l’a informée que cette indemnité ne lui serait plus versée à compter du 1er juillet 2024. Cette décision a été confirmée par une décision du 21 août 2024 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024, ensemble la décision du 20 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par décision du 2 janvier 2024, Mme C…, directrice-adjointe chargée de la direction des ressources humaines et de la politique sociale a reçu du directeur du centre hospitalier de Perpignan, délégation de signature des décisions d’attributions des primes et indemnités. Cette décision a été régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 4 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision du 30 mai 2024, qu’elle est motivée en droit par l’absence de base légale de l’indemnité, et en fait par l’objectif de restreindre les dépenses ne se rattachant pas à l’intérêt direct de l’établissement au regard des dispositions de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 et par l’iniquité provoquée par la mesure « au sein du bloc ». Nonobstant le fait que ne soit pas rappelé que le versement de ladite indemnité résulte d’un accord entre les parties et que la notion d’iniquité ne soit pas étayée, les éléments retenus sont suffisants pour permettre au destinataire de la décision d’en connaître et contester utilement les motifs. Par suite, la motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces du dossier que la décision attaquée prend effet le 1er juillet 2024, soit postérieurement à son édiction le 30 mai 2024 et il n’est ainsi, ni établi, ni même allégué, qu’elle aurait eu un effet rétroactif. Dans ces conditions, le moyen tiré du retrait illégal de la décision par laquelle a été octroyée l’indemnité litigieuse, est inopérant s’agissant d’une décision abrogeant une décision favorable et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise, d’une part, aux fins de répondre à l’objectif de restreindre les dépenses non rattachées à l’intérêt direct de l’établissement au regard de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, d’autre part de l’absence de base légale de l’attribution de l’indemnité diverse dégressive et enfin de l’iniquité provoquée « au sein du bloc ».
Si la requérante soutient que la décision de lui accorder une « indemnité diverse dégressive » lors de son embauche serait justifiée en droit par l’application du décret n° 2015-492 du 23 avril 2015 portant abrogation de l’indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et prévoyant l’attribution d’une indemnité dégressive aux fonctionnaires qui en bénéficiaient à sa date d’entrée en vigueur, il n’est, en tout état de cause, pas contesté que Mme B… ne bénéficiait pas à cette date de l’indemnité exceptionnelle. L’attribution à Mme B… d’une « indemnité diverse dégressive » ne résulte d’aucun texte et est en conséquence dépourvue de base légale, ce qui suffisait à imposer à l’établissement de santé de mettre fin à son versement, d’autant plus après l’adoption de l’ordonnance du 23 mars 2022 qui a renforcé la responsabilité de tous les gestionnaires publics, dont font partie des établissements hospitaliers. Par suite, ce motif suffisant à lui seul à justifier la décision, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation concernant l’ensemble des motifs de la décision attaquée doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision du 30 mai 2024, ensemble la décision du 20 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux, présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Perpignan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience publique du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026,
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-215 du 10 mars 1997
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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