Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2305210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 23 décembre 2023 et une pièces enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rutschmann, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La procédure d’imposition est irrégulière pour méconnaître l’article L.76 du livre des procédures fiscales, faute pour l’administration d’avoir communiqué au contribuable, comme demandé par ce dernier, les documents comptables et relevés de compte des sociétés CFC, d’une part, et CIPA, de l’autre, sur lesquels elle s’est fondée ;
— l’administration n’a pas démontré qu’il aurait appréhendé les sommes en cause ;
— elle n’a pas démontré l’existence de manœuvres frauduleuses justifiant l’application de la majoration de 80%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, une pièce enregistrée le
3 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Roch, substituant Me Rutschmann, représentant
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie financière commercialisation (CFC), ayant pour objet la prise de participations financières dans des entreprises, et sa filiale la SARL Compagnie d’investissement et de participations associatives (CIPA) ont fait l’objet de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 à 2017, au terme desquelles l’administration a estimé que
M. B était le maître de l’affaire et qu’il devait être regardé comme ayant appréhendé les prélèvements effectués au profit de tiers désignés par lui. Elle a, par conséquent, mis à sa charge, par propositions de rectifications datées du 27 novembre 2018 s’agissant de la première société et du 5 juillet 2019 s’agissant de la seconde société, sur le fondement des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant au titre des années 2015 à 2017. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
4. Aux termes de l’article R. 223-15 du code de commerce : « Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a fondé les impositions en litige sur les constatations effectuées sur le compte bancaire et la comptabilité des sociétés CFC et CIPA mentionnées au point 1. Il ressort des observations présentées par le contribuable les 1er février et 18 septembre 2019 que ce dernier y a demandé communication, en des termes suffisamment clairs et précis, contrairement à ce que soutient l’administration, de « tous renseignements et/ou documents obtenus de tiers par le Service et sur lesquels ce dernier se serait fondé pour établir les rectifications ». Il est constant que l’administration n’a pas communiqué les relevés de comptes bancaires ni extraits de comptabilité sur lesquelles elle s’est, ainsi qu’il vient d’être dit, fondée, la circonstance qu’elle en aurait reproduit des extraits dans les propositions de rectification qu’elle a adressées au requérant ne pouvant être assimilée à une telle communication pour l’application des principes rappelés au point 3. Si l’administration oppose qu’en sa qualité de maître de l’affaire des deux sociétés et ayant participé aux débats lors des vérifications de comptabilité de ces dernières, M. B pouvait accéder aux documents en cause, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction, alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, ce dernier le conteste, au contraire, en faisant valoir qu’il n’exerçait pas, à l’époque du contrôle, de fonctions dans les sociétés en cause qui lui aurait donné droit d’accéder aux documents concernés, ni même ne détenait la qualité d’associé, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 223-15 du code de commerce, de la société CFC, dont la société CIPA est une filiale, celle-ci revenant à M. C en vertu de la convention de portage conclue avec ce dernier le 6 mars 2007, pendant la durée de celle-ci. Il en résulte que rien ne permet de penser que M. B aurait eu accès, dans les mêmes conditions que l’administration, aux documents en cause à la date de la demande de communication, dès lors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’il les aurait lui-même remis à l’administration au cours de la vérification de comptabilité. Par conséquent, en omettant de communiquer les relevés de comptes bancaires et extraits de comptabilité des sociétés CFC et CIPRA sur lesquelles elle s’est, ainsi qu’il vient d’être dit, fondée pour établir les impositions litigieuses, l’administration a entaché la procédure d’irrégularité, de sorte qu’il convient de prononcer la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305210 /1-1
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