Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BH transport |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société BH transport a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher M. B en qualité de conducteur de véhicule poids lourd qui a été validée le 6 novembre 2024. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui l’ont refusée le 29 janvier 2025. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 24 février 2025 contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque le fait que cet emploi constitue une opportunité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer qu’il risque de perdre s’il tarde à venir l’occuper. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B est lié par un contrat de prestation de service de conduite de véhicule poids lourd avec la société « Azur Fit company » pour laquelle il a encore effectué des missions au mois de janvier 2025 sans qu’il soutienne, en dehors de propos généraux sur l’économie tunisienne, que cette société, ou bien une autre de même nature, ne serait plus en mesure de l’employer pour que le requérant puisse subvenir aux besoins de son foyer. Par ailleurs, malgré la relative ancienneté de l’autorisation de travail, M. B ne justifie pas des intentions de la société BH transport de mettre un terme à brève échéance à son offre d’emploi. Il suit de là que l’ensemble des circonstances qui précèdent ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue avant que son recours en annulation soit appelé à une audience.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510701
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