Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2606708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars, 11 mars et 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, que la situation d’urgence dans laquelle elle est placée ne lui est pas imputable, puisqu’elle est du fait de son ancien employeur et que la requérante a entrepris des démarches en vue de trouver un nouvel emploi, et que la situation dans laquelle elle est placée constitue une atteinte à sa liberté contractuelle, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle a tenté par tous moyens d’entrer en contact avec le préfet de police afin qu’un récépissé lui soit délivré ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise à son sujet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du 3 juin 2025 de Mme A… a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 2 décembre 2025, faisant obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante néo-zélandaise née le 26 avril 1976, a été mise en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention salarié valable du 4 août 2021 au 3 août 2025. Par une demande du 3 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 3 juin 2025 au 2 décembre 2025. A la suite d’une rupture conventionnelle en date du 18 septembre 2025, elle a sollicité le 13 novembre 2025 un rendez-vous afin d’obtenir un renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision du 1er décembre 2025, sa demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite en raison de l’incomplétude de son dossier, pour défaut de production d’une autorisation de travail. Par une décision du 2 décembre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite. A la suite de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 13 janvier 2026 avec un nouvel employeur, elle a sollicité le 26 janvier 2026 un rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans le but de procéder à une demande d’autorisation de travail. Par la requête susvisée, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de poursuivre sa demande d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… du 3 juin 2025 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 2 décembre 2025. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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