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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 oct. 2023, n° 2310136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 20 septembre 2023, la société Intrum Corporate, représentée par Me Chomel de Varagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé de valider l’accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Intrum Corporate ;
2°) de valider ledit accord collectif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence, la délégation dont disposait le signataire n’étant pas établie ;
— elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 1233-71, L. 2331-1 et L. 2341-2 du code du travail dès lors qu’elle n’appartient pas un groupe de dimension communautaire au sens des dispositions de l’article L. 2341-2 du code du travail justifiant qu’elle propose obligatoirement à ses salariés un congé de reclassement dans le cadre du PSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Chomel de Varagne, représentant la société Intrum Corporate.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2023, la société Intrum Corporate a ouvert une procédure d’information consultation avec son comité social et économique en vue d’aboutir à la suppression initiale de vingt-sept postes dans l’entreprise, suppression finalement réduite à vingt-six postes. A l’issue de cette procédure, un accord collectif portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l’emploi est intervenu, signé le 22 mai 2023 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La société a alors saisi le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France en vue d’obtenir la validation de cet accord. Par une décision du 5 juillet 2023, l’autorité administrative a refusé cette validation. Par la présente requête, la société Intrum Corporate demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée est signée par Mme B D, responsable du pôle « entreprise, emploi, solidarité » au sein de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d’Île-de-France. Par une décision n° 2022-106 du 8 août 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, M. A C, directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E F, directrice de l’unité départementale des Hauts-de-Seine, à Mme B D, à l’effet de signer les « décisions de validation ou de refus de validation de l’accord collectif signé en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ». En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que Mme F n’aurait pas été absente ou empêchée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. () ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 de ce code : " L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de :/ 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 1233-24-3 du même code : » L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger : / () 3° A l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-71 du code du travail : « Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi () ». Aux termes de l’article L. 2341-2 de ce code : « Pour l’application du présent titre, on entend par groupe d’entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l’article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d’effectifs et d’activité mentionnées à l’article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article ». Aux termes du I de l’article L. 2331-1 de ce même code : « Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit s’assurer de ce que l’accord collectif ne déroge pas à l’obligation, prévue à l’article L. 1233-71 du code du travail, de proposer un congé de reclassement, y compris dans l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, où l’accord prévoit la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
6. Pour refuser de valider l’accord collectif présenté par la société Intrum Corporate, l’autorité administrative lui a opposé la circonstance qu’appartenant à un groupe de dimension communautaire, au sens des dispositions de l’article L. 2341-2 du code du travail, cette société était tenue d’inclure, en application des dispositions de l’article L. 1233-71 du même code, une proposition de congé de reclassement dans son plan de sauvegarde de l’emploi, et non seulement un contrat de sécurisation professionnelle.
7. Il ressort des termes de la décision, non contestés sur ce point par la requérante, que cette dernière appartient au groupe Intrum AB dont le siège est situé en Suède, groupe qui emploie plus de mille salariés au sein de l’Union européenne et dispose d’au moins deux entreprises de plus de cent-cinquante salariés installés dans deux États membres du territoire européen, conformément aux critères fixés par les dispositions de l’article L. 2341-2 du code du travail pour définir le groupe de dimension communautaire.
8. Pour contester son appartenance à un groupe de dimension communautaire, la société Intrum Corporate soutient, d’une part, que le groupe qu’elle forme en France avec ses deux filiales, Intractiv et Socogestion, ne saurait être qualifié de groupe de dimension communautaire, dès lors que ces trois sociétés réunies emploient moins de mille salariés. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait fondé son appréciation sur la circonstance que ces trois sociétés formaient à elle seule un groupe d’entreprises, mais bien sur celle, énoncée au point 7 du présent jugement, que ces trois sociétés appartiennent à un tel groupe dont l’entreprise dominante est la société de droit suédois Intrum AB.
9. D’autre part, la société requérante fait valoir que le groupe dont la société Intrum AB est l’entreprise dominante ne saurait être qualifié de groupe de dimension communautaire au sens des dispositions de l’article L. 2341-2 du code du travail, dès lors que le siège de cette entreprise dominante ne se situe pas sur le territoire français, et qu’elle n’entrerait de ce fait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 2331-1 du même code, auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 2341-2. Toutefois, il ressort de l’architecture du code du travail que le renvoi ainsi opéré par l’article L. 2341-2 aux dispositions de l’article L. 2331-1 ne vise qu’à définir la notion économique de « groupe d’entreprises », et celle de contrôle au sein du groupe, en vue de la constitution d’un comité de groupe pour ceux qui seraient implantés en France. Ce renvoi n’a ni pour objet, ni pour effet, de restreindre la qualification de groupe de dimension communautaire aux seuls groupes dont l’entreprise dominante aurait son siège social en France, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnant au demeurant l’identification d’un groupe de dimension communautaire à la localisation de son siège sur le territoire national. Dès lors, la circonstance que la société Intrum AB, entreprise dominante du groupe auquel appartient la société Intrum Corporate, n’a pas son siège en France est sans incidence sur sa qualification de groupe de dimension communautaire au sens des dispositions de l’article L. 2341-2.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation, ni erreur de droit, que l’autorité administrative a considéré que la société Intrum Corporate appartenait à un groupe de dimension communautaire et devait en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail, faire figurer dans son plan de sauvegarde de l’emploi une proposition de congé de reclassement pour ses salariés.
11. Les conclusions d’annulation de la requête doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société visant à mettre ces derniers à la charge de l’État doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Intrum Corporate la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Intrum Corporate est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société Intrum Corporate et au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion.
Copie sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. G et Mme H, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente,
signé
C. Bories
La rapporteure
signé
M. H La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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