Annulation 29 novembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 nov. 2024, n° 2307718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 11 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Cardon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet du Nord de délivrer à Mme B D une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Cardon, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 7 juillet 2003, est entrée en France le 27 juillet 2016. Le 29 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant, d’une part, de sa qualité d’étranger résidant habituellement en France depuis l’âge de treize ans, d’autre part, de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 8 août 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423- 15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, entrée en France à l’âge de treize ans, résidait habituellement sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée chez son oncle, de nationalité française, avec ses deux parents, en situation irrégulière, et sa sœur mineure, qui poursuit sa scolarité en France. La requérante qui, moins de deux ans après son arrivée en France, a obtenu son brevet avec la note de 395/400, puis un baccalauréat « sciences économiques et sociales », avec mention, et un BTS « support à l’action managériale », en juin 2023, et dont les professeurs ont souligné le sérieux et l’implication, a également participé à des missions d’accompagnement scolaire au sein d’une association à Tourcoing, ainsi qu’à la chorale « Les enfants du C ». A ces conditions, eu égard à la qualité de l’intégration de B D dans la société française, le préfet du Nord, qui ne soutient pas que l’intéressée aurait conservé des liens personnels ou familiaux significatifs dans son pays d’origine, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B D une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B D n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B D et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéD. WISNIEWSKILa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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