Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2406371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sollicité au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2026.
Par un courrier du 27 mars 2026, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. B… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de police a autorisé le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A… C…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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