Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1998, est entré en France le 28 août 2014 et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre avril 2017 et octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis en qualité de travailleur temporaire. Il a obtenu un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
L’arrêté attaqué du 22 octobre 2024 a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, entrepreneur dans une entreprise de travaux de peinture et vitrerie, ne justifie plus exercer une activité économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, compte tenu des sommes déclarées auprès de l’URSSAF. Par suite, elle comporte les motifs de droit et de faits sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas effectué un examen sérieux de la situation de M. B… au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé et compte tenu de la nature de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entendu opposer un motif tiré de l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité. Comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour a été prise au motif que M. B… ne justifie plus exercer une activité économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants. Compte tenu de ce seul motif, non contesté, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 28 août 2014 et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires entre avril 2017 et octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis en qualité de travailleur temporaire. Il a obtenu un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2024. Toutefois, M. B… ne justifie plus exercer une activité professionnelle, motif sur lequel se fonde la décision attaquée, et le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, que sa femme et son enfant sont établis au Mali. Dans ces circonstances et alors même que l’intéressé justifie d’une durée de séjour régulière en France de 7 ans et qu’il y a suivi un parcours scolaire et professionnel important, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise compte tenu de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, comme il l’a été dit, M. B… a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en 2014, qu’il a suivi en France un parcours scolaire puis professionnel important et qu’il justifie ainsi d’une intégration sur le territoire depuis 7 ans, il ne conteste pas ne plus justifier d’une activité professionnelle suffisante en France, alors que sa femme et son enfant résident au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Public
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Examen ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Donner acte ·
- Roi ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Exécution ·
- Timbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Mandat ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Suspension ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Gabarit ·
- Maire ·
- Attique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.