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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 20 mars 2023, n° 2110145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2021 et 2 mai 2022, M. et Mme D et B A, représentés par Me Mercier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pérenchies a délivré à la société Primera Développement un permis de construire un ensemble collectif de 24 logements valant également permis de démolir les constructions existantes sur des parcelles cadastrées AH 133 et AH 134 situées 1 allée des acacias et 53 rue du général Leclerc, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérenchies la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les exigences des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de la section II du titre 3 du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) ;
— il méconnait les dispositions du III du chapitre 4 du titre 2 du livre I de ce règlement relatif aux places de stationnement pour les vélos ;
— il méconnait les dispositions du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I de ce règlement relatif au traitement paysager des aires de stationnement ;
— il méconnait les dispositions du F) du II de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du livre I de ce règlement relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et environnementales pour le stationnement des cycles ;
— il méconnait les dispositions du chapitre 1.1 relatif aux dispositions spécifiques applicables à la zone UVD 1.1 du règlement du PLUi portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales ;
— il méconnait les dispositions générales de ce règlement relatives à l’harmonie volumétrique.
Par des mémoires enregistrés les 4 mars 2022 et 8 juin 2022, la société Primera Développement, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2022 et 6 juillet 2022, la commune de Pérenchies, représentée par Me Lecaille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, des dispositions du E du I du chapitre IV du titre II du Livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au traitement paysager des aires de stationnement en raison de l’absence de dispositif de protégeant les arbres contre le choc des véhicules et des dispositions du F du II de la section VI du chapitre II du titre I du Livre I du même règlement relatives au stationnement des cycles en raison de l’absence de prises de courant dans les locaux à cycles.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la société Primera Développement a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. et Mme A ont présenté des observations.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Mercier, représentant M. et Mme A,
— les observations de Me Lecaille, représentant la commune de Pérenchies,
— les observations de Me Deregnaucourt, représentant la société Primera Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2021, la maire de Pérenchies a accordé à la société Primera Développement un permis de construire un ensemble collectif de 24 logements composé de deux immeubles, sur un terrain situé 53 rue du général Leclerc et 1 allée des acacias sur les parcelles cadastrées AH133 et AH134. Par une décision implicite, la maire de Pérenchies a rejeté le recours gracieux introduit le 30 août 2021 par M. et Mme A. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont les propriétaires de la parcelle située 2 allée des Acacias, située juste en face du terrain d’assiette du projet. Ce projet consiste notamment en l’aménagement de deux immeubles en R+2 de 11 mètres de haut, dont l’un ne sera situé qu’à 7,7 mètres de leur propriété. Pour justifier de leur intérêt leur donnant qualité à agir, les requérants soutiennent notamment qu’en raison des dimensions et de l’implantation de la construction projetée le long de l’allée des Acacias et de la création d’un accès au projet juste en face de leur habitation, ils subiront une perte d’intimité ainsi que des nuisances visuelles et sonores. Il ressort des pièces du dossier que le projet créera des vues sur la propriété de M. et Mme A que leur seule haie, d’une hauteur de 2,2 mètres de haut ne masquera pas totalement. Eu égard à la configuration des lieux et aux dimensions du projet litigieux, il apparaît que celui-ci est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles M. et Mme A occupent le bien dont ils sont propriétaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Primera Développement et la commune de Pérenchies, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le document d’insertion graphique coté PC 6 joint à la demande de permis de construire fait apparaitre tant la façade de l’immeuble situé rue du général Leclerc que celle de l’immeuble situé allée des Acacias ainsi que leur environnement immédiat. Le dossier de demande de permis de construire contient également les plans des façades ainsi que des photographies cotées PC 7 et PC 8 représentant l’état initial de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet. Dès lors, l’ensemble de ces documents ont permis au service instructeur d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement, conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, si l’ensemble des longueurs et des largeurs des constructions n’est pas reporté sur le plan de masse, celles-ci peuvent être appréciées dès lors que ce plan est établi à l’échelle 1/250e. Les différents plans inclus dans le dossier de demande de permis de construire permettent en outre d’apprécier à la fois la hauteur, la longueur et la largeur des deux bâtiments, le plan de masse faisant par ailleurs apparaitre les modalités de raccordement aux réseaux publics qui sont aussi décrites dans la note de présentation.
9. Enfin, si l’accès au terrain d’assiette du projet à l’aide d’un véhicule automobile ne peut se faire qu’en empruntant une servitude de passage située sur la parcelle voisine cadastrée AH 706, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette est directement desservi par deux voies ouvertes à la circulation publique au sens de l’article R. 431-9 précité du code de l’urbanisme dès lors que la rue du général Leclerc et l’allée des Acacias permettent aux piétons d’accéder aux immeubles projetés. Dans ces conditions, dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas enclavé, le plan de masse n’avait pas à indiquer l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder en véhicule automobile. Au demeurant, l’avis émis par la métropole européenne de Lille (MEL) le 21 juin 2021 versé au dossier de demande comporte une description exhaustive des modalités d’accès au projet.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’égout de toiture de l’immeuble du projet litigieux surplombe la rue du général Leclerc, qui constitue une voie métropolitaine. Il est constant que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas la pièce prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et exprimant l’accord de la MEL pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, le permis délivré ne tenant pas lieu d’une telle autorisation. A cet égard, si le Livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la MEL dispose que « les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie », l’accord du gestionnaire de voirie ne saurait résulter du seul respect des dispositions de l’annexe E du règlement de voirie de la MEL qui se bornent à reconnaître une simple possibilité d’autoriser une occupation du domaine public en fonction de la hauteur des surplombs du projet et de la largeur de la voie. Ce seul respect est ainsi sans incidence sur l’obligation prévue à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme d’obtenir l’accord du gestionnaire du domaine public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que quatre places de stationnement seront réalisées en dehors du terrain d’assiette du projet et que la société pétitionnaire justifie d’une promesse de vente en sa faveur du terrain sur lequel seront réalisées ces aires de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’accès et la voie de desserte :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes du II) de la section II du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : « Toute unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la circulation ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin dans un état de viabilité conforme à l’usage attendu et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité pour tous, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères lorsque le mode de collecte le justifie ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet se fera par l’allée des Acacias qui est une aire piétonne, sans trottoir d’une largeur de quatre mètres, à sens unique où les véhicules à moteur sont toutefois autorisés à rouler au pas, permettant la circulation des différentes catégories d’usagers dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La largeur de l’allée des acacias permet le passage d’un véhicule de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que le stationnement de ce véhicule devant cet immeuble situé en front de rue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la seule présence à proximité du terrain d’assiette du projet d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’un foyer d’accueil d’adultes handicapés est de nature à créer un risque pour la sécurité publique.
17. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit au point 9, une servitude de passage située sur la parcelle voisine cadastrée AH 706 permettra l’accès en véhicule automobile au terrain d’assiette du projet. Il ressort de l’avis des services de la métropole européenne de Lille du 21 juin 2021 précité que cet accès aura une largeur de 4 mètres et, conformément aux prescriptions de cet avis reprises par l’article 2 du permis de construire attaqué, un feu de signalisation donnera la priorité aux véhicules entrants. Le portail s’ouvrira à distance et une zone de croisement de 5 mètres de large sera instaurée derrière le porche. Dans ces conditions, l’aménagement de cet accès ne présente pas de risque pour la sécurité publique.
18. Il résulte de ce qui précède qu’en délivrant le permis de construire en litige, la maire de Pérenchies n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni méconnu les dispositions précitées du règlement du PLUi de la MEL.
En ce qui concerne le stationnement des cycles :
19. D’une part, aux termes du III du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL, il est exigé au minimum : « un emplacement d’un minimum d'1,5 mètre carré par 50 mètres carrés de surface de plancher avec un minimum de 5 mètres carrés et un minimum d'1,5 mètre carré par logement. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A du projet, d’une superficie de 760 mètres carrés, bénéficiera d’un local de stationnement pour les cycles d’une surface de 22,90 mètres carrés, supérieure à la surface minimum de 22,80 mètres carrés prévue par les dispositions précitées. En outre, le bâtiment B, d’une surface de 545 mètres carrés, disposera d’un local à vélos de 16,6 mètres carrés supérieur à la surface minimum de 16,35 mètres carrés imposée par le règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
21. D’autre part, aux termes des dispositions du F) du II de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : « Il est imposé l’installation dans tout local à vélos des bâtiments d’habitation collectifs, d’industrie et de bureau un minimum de 20% des emplacements vélos, équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. () ».
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu de créer un nombre de prises de courants correspondant au minimum à 20 % du nombre d’emplacements vélos, pour la recharge des vélos électriques et assimilés dans les locaux à cycles du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être accueilli.
En ce qui concerne les aires de stationnement :
23. Aux termes du E) du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : « Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m2 doit, au choix : / 1°) soit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules () ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu d’installer des dispositifs de protection des arbres implantés sur les aires de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être accueilli.
En ce qui concerne l’implantation au regard des limites séparatives :
25. Aux termes des dispositions du livre III du règlement du PLUi de la MEL applicables à la zone UVD 1.1 : " Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : / Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2). / Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : / Les constructions sont autorisées à : / – jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée. / – s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2) « . Aux termes du a) du 1) du A du I de la section III du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : » () Les règles d’implantation par rapport aux voies prévues aux livres 2, 3 et 4 s’appliquent uniquement : / – à partir de l’alignement des voies ouvertes à la circulation () ".
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC 5-1 joint à la demande de permis de construire, que si le bâtiment situé rue du général Leclerc est d’une longueur de 15,04 mètres, il est intégralement situé, en raison de sa disposition et de son orientation, dans une bande de quinze mètres de profondeur calculée à compter de l’alignement de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives aux constructions implantées au-delà de cette bande de quinze mètres est inopérant et doit être écarté.
27. D’autre part, le bâtiment situé rue du général Leclerc qui présente une hauteur de 10,7 mètres, est partiellement implanté en retrait de la limite séparative sud-est. Toutefois, si les requérants allèguent que le bâtiment sera implanté à 5,25 mètres de cette limite séparative au lieu des 5,35 mètres imposés par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, ils ne l’établissent pas par les seules pièces qu’ils produisent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion paysagère du projet :
28. Aux termes du V de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : « Il doit être dérogé aux règles de hauteurs dans les cas suivants : / Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l’égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti. Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur de l’acrotère ne doit pas excéder la hauteur de l’égout de toiture de ce front bâti. Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l’égout de toiture d’une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur d’égout de toiture comprise entre les hauteurs d’égouts des constructions contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs des faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de référence est celle du front bâti le plus proche de ces éléments. / Ce principe s’applique de manière générale. ».
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie produite par les requérants, que le front bâti de la rue du général Leclerc ne présente pas une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions précitées du règlement du PLUi applicables aux fronts bâtis présentant une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène.
30. D’autre part, il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire que la hauteur au faitage de l’immeuble projeté est comprise entre les hauteurs des deux immeubles voisins et que sa hauteur à l’égout est alignée sur celle d’un des immeubles contigus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux fronts bâtis ne présentant pas une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène manque en fait et doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire accordé le 29 juin 2021 à la société Primera Développement est entaché de vices tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, du F) du II de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du PLUi de la MEL et du E) du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I de ce même règlement.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
32. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
33. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
34. En l’espèce, seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, du F) du II de la section VI du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille et du E) du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I du même règlement sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société Primera Développement et à la commune de Pérenchies un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu’à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Primera Développement et à la commune de Pérenchies pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés aux points 12, 22 et 24 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Albane Khune, à la commune de Pérenchies et à la société Primera Développement.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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