Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 avr. 2026, n° 2601315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… représenté par Me Lebreton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) De mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Lebreton, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 6 des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— La décision attaquée, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a pour effet immédiat de le priver du droit de travailler légalement sur le territoire français. Elle compromet ainsi directement la poursuite de son activité professionnelle et le place dans l’impossibilité de conserver son emploi. Une telle situation porte une atteinte grave et immédiate à ses moyens d’existence, alors même qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
- le Préfet se borne à faire état du fait qu’il s’est fait défavorablement connaitre auprès des services de police et de gendarmerie, le 29 mai 2025, pour être l’auteur de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et placé sous mandat de dépôt au centre pénitentiaire de la Farlède. » Et ce sans même se donner la peine d’expliquer en quoi et pourquoi il constituerait une menace à l’ordre public. D’autant plus qu’il n’a pas été encore jugé pour ces faits. L’arrêté attaqué ne respectant pas l’exigence de motivation telle que posée par la loi ;
- son comportement ne peut en aucun cas constituer une menace à l’ordre public au regard de son passé pénal qui à l’heure actuelle est vierge de toute condamnation. De plus, il a toujours résidé régulièrement sur le territoire, il y a fait ses études, il est intégré et a toujours travaillé durement. Tous ces éléments sont à prendre en compte car la notion de menace à l’ordre public répond au principe de proportionnalité ;
- Au regard de tout ce qui précède, il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2601242 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Lebreton pour M. B… C….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… C….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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