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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2023, n° 2316588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, le maire de la commune de Sarcelles demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé au 58 rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95200), parcelle cadastrée AB 273, appartenant M. B C et aux consorts E, copropriétaires de l’immeuble.
Il soutient que, suite à une explosion de gaz, de nombreux éléments structurels de l’immeuble présentent de nombreux désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. La mesure demandée par le maire de la commune de Sarcelles entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder, dans les
vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
* se rendre sur les lieux et examiner l’état de danger imminent du bâtiment situé
58 rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95200), parcelle cadastrée AB 273.
* décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu’ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
* dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
* dans ce cas, dresser constat de son état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l’imminence du danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune de Sarcelles. L’expert recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l’exception des dispositions de l’article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires.
Avec leur accord, cette remise pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles et à
M. D A, expert.
Copie en sera faite à M. B C et aux consorts E, copropriétaires de l’immeuble.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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