Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mars 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société civile immobilière Saint-Charles, représentée par Me Annoot, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Blanc a délivré à la société d’HLM Valloire Habitat un permis de démolir l’intégralité des bâtiments édifiés sur les parcelles BE 207 et BE 249, hormis deux murs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Blanc et de la société d’HLM Valloire Habitat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et compte tenu du caractère imminent et irréversible de la démolition ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, du caractère incomplet du dossier de demande qui ne comportait pas, en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, l’attestation du demandeur qu’il remplissait les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis, en troisième lieu, de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et du 3° de l’article DC-1.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme d’Orléans Métropole compte tenu que le projet se situe dans le champ de vision de l’élément patrimonial remarquable n° 604 identifié par ce plan et de l’ensemble patrimonial du centre-bourg identifié par le cahier communal de Saint-Jean-le-Blanc et l’OAP « Patrimoine », au linéaire duquel participent les constructions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, la commune de Saint-Jean-le-Blanc, représentée par Me Gally, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Charles une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu que les bâtiments à démolir génèrent des nuisances pour les riverains et que le projet tend à la construction de 40 logements sociaux dont la commune manque depuis plusieurs années ;
— les moyens soulevés par la SCI Saint-Charles ne sont pas fondés.
Le dossier de la requête de la société civile immobilière Saint-Charles a été transmis à la société d’HLM Valloire Habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500782, enregistrée le 18 février 2025, par laquelle la SCI Saint-Charles demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Annoot, représentant la SCI Saint-Charles, de Me Gally, représentant la commune de Saint-Jean-le-Blanc, et de M. A, représentant la société d’HLM Valloire Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 58.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’HLM Valloire Habitat, propriétaire des parcelles cadastrées BE 207 et BE 249, 6-8-10 place Saint-Charles à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), a sollicité le 14 novembre 2024 le permis de démolir les constructions édifiées sur ces parcelles. Selon le dossier déposé, le projet consiste dans la démolition de l’intégralité des bâtiments présents sur ces parcelles, hormis deux murs mitoyens l’un en fond de parcelle afin de conserver l’intimité des voisins et l’autre mitoyen au 4 place Saint-Charles afin de conserver l’intégrité structurelle du bâtiment voisin. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le maire de Saint-Jean-le-Blanc a délivré l’autorisation sollicitée et fixé des prescriptions relatives, d’une part, au nivellement du terrain et à sa remise en état après démolition et, d’autre part, au traitement des deux murs conservés. La société civile immobilière Saint-Charles, propriétaire d’une maison édifiée 4 place Saint-Charles sur la parcelle limitrophe au projet, qui a sollicité l’annulation de cet arrêté par une requête n° 2500782, demande par la présente requête la suspension de son exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis ou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
3. Pour demander la suspension de l’exécution du permis de démolir litigieux, la SCI Saint-Charles soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, du caractère incomplet du dossier de demande qui ne comportait pas, en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, l’attestation du demandeur qu’il remplissait les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis, en troisième lieu, de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et du 3° de l’article DC-1.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme d’Orléans Métropole compte tenu que le projet se situe dans le champ de vision de l’élément patrimonial remarquable n° 604 identifié par ce plan et de l’ensemble patrimonial du centre-bourg identifié par le cahier communal de Saint-Jean-le-Blanc et l’OAP « Patrimoine », au linéaire duquel participent les constructions en litige. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-le-Blanc ni d’apprécier si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Blanc et de la société d’HLM Valloire Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la SCI Saint-Charles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Saint-Jean-le-Blanc d’une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCI Saint-Charles est rejetée.
Article 2 : La SCI Saint-Charles versera à la commune de Saint-Jean-le-Blanc une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Charles, à la commune de Saint-Jean-le-Blanc et à la société Valloire Habitat.
Fait à Orléans, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Examen ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Donner acte ·
- Roi ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Taxation ·
- Société d'assurances ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Mandat ·
- Jeunesse
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Gabarit ·
- Maire ·
- Attique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Exécution ·
- Timbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.