Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous pour délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à l’intéressé un rendez-vous le 23 mai 2025 aux fins de se voir remettre un récépissé. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni celles d’injonction.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera à Me Poret une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504854
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