Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… C…, agissant poursuites et diligences de son fils mineur, A… C… né le 28 septembre 2012, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 confirmée le 13 octobre 2025 par laquelle le collège Joseph Vernier de Nice a retiré à l’enfant A… C… son mandat de délégué titulaire de la classe de 4ième 6.
Il soutient que :
- cette décision n’est pas motivée ;
- l’enfant n’a fait l’objet d’aucune sanction ;
- l’enfant a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du département des Alpes-Maritimes ;
- le retrait public de ce mandat a provoqué une humiliation de l’enfant devant la classe ;
- la décision prive l’enfant de ses droits démocratiques d’élu.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2506136 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L. 521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. L. 522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C…, agissant poursuites et diligences de son fils mineur, A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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