Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2201877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 15 juin 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Villepinte Leclerc, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villepinte a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble immobilier de 63 logements et une coque commerciale, sur un terrain situé 4-8 avenue Parmentier et 6-10 avenue du Général Leclerc ;
2°) d’enjoindre au maire de Villepinte de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, en violation de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus du permis sollicité n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 19 juillet 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand et Me Couturier, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12h00 par une ordonnance du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Cugnet, représentant la SCCV Villepinte Leclerc et de Me Couturier, représentant la commune de Villepinte.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Villepinte Leclerc a déposé le 29 janvier 2021, sous le numéro PC 93078 21C 0046, une demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant 63 logements et une coque commerciale, d’une surface de plancher de 1 062,05 m2 sur un terrain situé 4-8 avenue Parmentier et 6-10 avenue du Général Leclerc à Villepinte. Par un arrêté du 31 décembre 2021 dont la SCCV Villepinte Leclerc demande l’annulation, le maire de Villepinte a refusé de délivrer ce permis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article Um. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux ». Le préambule de ce règlement, concernant les dispositions applicables à la zone Um, précise que cette zone est " une zone urbaine en mutation correspondant à l’axe du boulevard Robert Ballanger et à ses abords, au quartier élargi de la gare du Vert Galant, aux axes des avenues Emile Dambel et de la République, aux alentours de la Mairie [qui] a une vocation mixte affirmée (habitat, commerces, services,) ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à proximité du terrain d’assiette du projet litigieux, deux immeubles collectifs sont en cours de construction, l’un situé en limite séparative de fond de terrain en R+3+attique, et l’autre, en limite séparative latérale avec ce terrain, comprenant trois bâtiments de gabarit R+3 et R+4. L’environnement bâti du projet comprend également de petits collectifs en R+2+C et R+3+C et des maisons individuelles de gabarit R+1 et R+1+C. Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que le projet, situé dans une zone de mutation à vocation mixte, qui vise à l’édification d’un immeuble de gabarit R+3+C, implanté à l’alignement sur l’avenue du Général Leclerc et en retrait sur l’avenue Parmentier, présentant une emprise au sol de moins de 55% de la superficie de l’unité foncière, une hauteur inférieure à 16 mètres et des matériaux et couleurs ne rompant pas manifestement avec les constructions proches tant anciennes que plus récentes, porte atteinte, par ses dimensions et son aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, alors que l’absence de pan coupé au niveau de l’attique, destinée à permettre une habitabilité au dernier niveau du bâtiment en respectant les règles de recul définies par l’article Um 10 du règlement du PLU, est peu visible de la rue et ne nuit pas à l’insertion du projet dans l’environnement bâti. Il s’ensuit que la SCCV Villepinte Leclerc est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d’illégalité en se fondant sur un tel motif.
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Villepinte Leclerc est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021 rejetant sa demande de permis de construire n° PC 93078 21C 0046.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif fondant l’arrêté du 31 décembre 2021 est entaché d’illégalité. Par ailleurs, en l’état du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d’accueillir les conclusions à fin d’injonction de délivrer le permis de construire sollicité présentées par la société requérante pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni qu’un changement des circonstances de fait y fasse obstacle. Par suite, le présent jugement implique nécessairement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, en l’assortissant, si elle s’y croit fondée, de prescriptions, notamment en ce qui concerne les modalités d’entrée des véhicules, le local d’ordures ménagères destiné au commerce ainsi que les matériaux et les couleurs utilisés. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villepinte de délivrer à la SCCV Villepinte Leclerc le permis de construire qu’elle a sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Villepinte Leclerc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villepinte lui réclame sur ce fondement.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Villepinte Leclerc, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villepinte n° PC 93078 21C 0046 du 31 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villepinte de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Villepinte Leclerc, le cas échéant assorti de prescriptions, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villepinte versera à la SCCV Villepinte Leclerc la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villepinte Leclerc et à la commune de Villepinte.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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