Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2026, n° 2537993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 décembre 2025 et les 1er, 2 et 3 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles, notamment en enjoignant au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris de notifier à chacun des intéressés, notamment le dernier avocat concerné, la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de permettre le « classement au dossier » de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au même bureau d’aide juridictionnelle de se dessaisir de son dossier afin de laisser à l’avocat libre champ pour opérer ;
3°) de faire cesser l’attitude du bureau d’aide juridictionnelle d’entrave à la justice qui aboutit à un déni de justice du fait de la privation de l’aide juridictionnelle qui lui a pourtant été accordée à 100% et la pression que le bureau d’aide juridictionnelle mettrait sur son avocat et d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle de suspendre le courriel du bureau d’aide juridictionnelle joint au dossier et ses effets.
Elle soutient que :
- elle est privée du droit d’introduire depuis mi-juillet un référé à raison du comportement du bureau d’aide juridictionnelle, ce qui porte atteinte à droit à un procès équitable ;
- le ministère d’avocat étant obligatoire devant la Cour d’appel, elle ne peut plus faire audiencer l’appel qu’elle souhaite introduire, ce qui est dramatique vu les délais de plusieurs mois devant la cour d’appel, et risque ainsi d’être expulsée avant d’obtenir la moindre décision d’appel ;
- cette situation lui cause un grave préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de Mme B…, qui concerne un litige avec le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris pour des contentieux devant la cour d’appel de Paris relève du juge judiciaire, et est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il suit de là que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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